La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2008 | FRANCE | N°07-18201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2008, 07-18201


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 juin 2007), que les époux X..., propriétaires de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Napoléon (le syndicat) et son syndic, la société Organigram, pour voir déclarer non écrites les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges et en restitution de sommes indûment versées ; que le syndicat a assigné en garantie M. Y..., notaire ;

Sur le prem

ier moyen :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demande...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 juin 2007), que les époux X..., propriétaires de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Napoléon (le syndicat) et son syndic, la société Organigram, pour voir déclarer non écrites les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges et en restitution de sommes indûment versées ; que le syndicat a assigné en garantie M. Y..., notaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément relevé, d'une part, que le règlement de copropriété respectait la distinction entre la quote-part de charges affectée à chaque lot selon qu'elle concernait la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes et, d'autre part, qu'il fixait des critères pour chaque catégorie de charge, de sorte que n'étaient pas en discussion les bases de calcul des répartitions, établies en application des critères légaux, mais le quantum des charges réclamées, dont la contestation relevait non pas de l'action en nullité de la clause de répartition, mais de l'action en révision de la répartition des charges, laquelle était prescrite, la cour d'appel a violé les articles 10, 12 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément relevé que les anomalies relatives à la répartition des charges spéciales étaient consécutives à l'établissement de l'acte modificatif du règlement de copropriété, ce dont il résultait que l'erreur de répartition était une erreur matérielle résultant en réalité d'une retranscription erronée de la répartition initiale, dont la contestation ne relevait pas de l'action en nullité de la clause de répartition, la cour d'appel a violé les articles 10, 12 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les clauses du règlement de copropriété relatives aux charges générales ne respectaient pas les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles devaient être réputées non écrites en application de l'article 43 de la loi ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu à bon droit, sans invoquer une quelconque erreur matérielle résultant de la retranscription erronée de la répartition initiale, que les stipulations du règlement de copropriété concernant l'affectation des millièmes "escaliers" et "ascenseurs" ne respectant pas le critère d'utilité de l'alinéa 1er de l'article 10, ces clauses devaient également être réputées non écrites ;

D'où il suit que le moyen, pour partie non fondé, manque en fait pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, dirigé contre la partie du dispositif qui, avant dire droit, sursoit à statuer sur la désignation d'un expert, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action contre le notaire, alors, selon le moyen que le désistement ne permet de regarder l'interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu'il s'agit d'un désistement d'instance pur et simple ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2247 et 2270-1 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le notaire invoquait la radiation, à l'initiative du syndicat, de l'instance que celui-ci avait introduite par l'assignation du 20 décembre 1991, et produisait un courrier du conseil du syndicat du 15 février 1995, adressé au juge de la mise en état, selon lequel sa "cliente entend se désister", la cour d'appel, qui a constaté que ce désistement n'était contredit par aucun élément faisant état d'une reprise d'instance et que c'était une nouvelle instance qui avait été introduite en 2002, par la délivrance d'une autre assignation, a légalement justifié sa décision en retenant que la prescription de l'article 2270-1 du code civil n'avait pas été interrompue ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires ensemble immobilier Résidence Napoléon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires ensemble immobilier Résidence Napoléon à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ainsi qu'à M. Y... et à la société Mutuelles du Mans assurances, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires ensemble immobilier Résidence Napoléon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18201
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2008, pourvoi n°07-18201


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award