LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2006), qu'un jugement déclaré exécutoire par provision a débouté M. X... de sa demande d'annulation d'un acte de partage et a ordonné à celui-ci de communiquer à Mme Y..., dans le délai de deux mois à compter de cette décision, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dont le tribunal se réserve la liquidation, diverses pièces permettant d'établir le détail et le montant des sommes perçues par lui à la suite de la rupture de son contrat de travail ; que M. X... a relevé appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui ordonner de communiquer à Mme Y... diverses pièces sous peine d'astreinte, dans le délai de deux mois à compter du jugement de première instance, alors, selon le moyen, que l'astreinte ne pouvant être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 en confirmant le jugement qui fixe le point de départ de l'astreinte à deux mois après son prononcé ;
Mais attendu que l'erreur portant sur le point de départ d'une astreinte ne fait pas grief au débiteur avant la liquidation de l'astreinte, de sorte que le moyen pris de cette erreur, dirigé contre le jugement ayant prononcé l'astreinte, n'est pas recevable faute d'intérêt ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premiers moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.