Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 juin 2007), que M. X..., salarié de la société Areva T et D (la société), a déclaré une affection prise en charge au titre des maladies professionnelles (tableau n° 98) ; que la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon (la caisse) ayant retenu le montant des prestations afférentes à la maladie pour le calcul du taux des cotisations d'accidents du travail de la société, celle-ci a saisi la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale d'un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours contre les décisions fixant ses taux de cotisations pour les années 2002, 2003 et 2004, alors, selon le moyen, que l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique ; que l'article 2, 1e, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que " sont inscrites au compte spécial (...) les dépenses afférentes à la maladie professionnelle (...) ayant fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de la maladie professionnelle la concernant " ; qu'il en résulte que l'appréciation de la date de la première constatation médicale dans le cadre d'une contestation de la tarification relève du contentieux technique ; que dès lors, en se retranchant derrière la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de fixer au 22 mars 1999, faute pour l'employeur d'avoir contesté la date de première constatation médicale dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision de prise en charge de la maladie et porté devant la caisse régionale d'assurance maladie ou devant les juridictions du contentieux général, et en refusant en conséquence d'examiner l'intégralité des pièces du dossier propres à établir une date de première constatation médicale antérieure au 16 février 1999, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 142-2 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté précité ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la caisse primaire d'assurance maladie avait notifié la décision de prise en charge à la société, et rappelé qu'il appartenait à celle-ci, si elle entendait contester la date de la première constatation médicale de la maladie, de faire valoir ses droits devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, la cour nationale en a exactement déduit que la première constatation médicale de la maladie devait être fixée, en l'absence de contestation, à la date retenue par la caisse primaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours contre le taux de cotisation pour l'année 2005, alors, selon le moyen :
1° / que le juge doit se placer au jour où il statue pour la fixation des taux de cotisation ; qu'en l'espèce, la cour nationale avait été saisie le 29 septembre 2004 d'une contestation des taux de cotisation résultant de l'inscription au compte employeur 2000 et 2001 des dépenses relatives à la maladie professionnelle de M. X... ; que la cour nationale a elle-même constaté qu'une telle inscription influençait la tarification 2005 ; qu'en disant irrecevable la contestation au titre de l'année 2005 parce qu'elle avait été saisie le 29 septembre 2004, soit antérieurement à la notification du taux 2005, la cour nationale a violé l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;
2° / qu'en ne précisant pas en quoi les formes et délais de sa saisine auraient été méconnus par l'employeur qui avait, selon ses propres constatations, sollicité la rectification du taux de cotisation de l'année 2005 par courrier du 22 juin 2006, la cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 143-21 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur contre la décision fixant le taux de la cotisation d'accidents du travail doit être introduit dans les deux mois de la notification de la décision par la caisse régionale d'assurance maladie ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'à la date de son recours formé le 29 septembre 2004, le taux de la cotisation de l'année 2005 n'avait pas été notifié, la cour nationale en a justement déduit que le recours de la société n'était pas recevable au titre de l'année 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Areva T et D aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Areva T et D ; la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie Languedoc-Roussillon la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.