LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1376 et 1382 du code civil ;
Attendu que Mme Marie X... ayant continué à percevoir, après le décès de son mari survenu le 16 avril 1983, la pension de retraite dont il était bénéficiaire, la Caisse de dépôts et consignations (CDC) l'a assignée le 5 mai 2003 en remboursement des arrérages de pension indûment perçus entre le 30 avril 1983 et le 28 octobre 1997 ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice subi du fait de la faute de la Caisse des dépôts et consignations ;
Attendu que pour accueillir l'action en responsabilité contre la Caisse de dépôts et consignations, l'arrêt retient que Mme X... n'a commis aucun acte positif déterminant du versement indu et, qu'eu égard au montant élevé de la somme à restituer par rapport aux revenus et âge de la débitrice née le 13 avril 1924 et bénéficiaire de l' aide juridictionnelle, le préjudice subi excède les inconvénients d'une action en répétition de l'indu ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une faute commise par la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 128 651,95 euros le montant des dommages-intérêts dus par la Caisse des dépôts et consignations et ordonné la compensation de cette créance avec celle de la caisse, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.