LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., à Mme Y... et à la société NWT Management de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Keith Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... et Mme Y... ont assigné devant un tribunal de commerce M. A..., la société de bourse Pinatton, aux droits de laquelle vient la société Oddo, et M. B... en réparation de leurs préjudices pour dol entachant une cession d'actions ; que les sociétés NWT Management et Pinatton finance sont intervenues volontairement à l'instance ; que le tribunal ayant débouté les demandeurs, non comparants en première instance, M. X... et Mme Y... ont interjeté appel puis se sont désistés de leur recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en condamnant M. X... et Mme Y... à payer des dommages-intérêts à M. A..., à la société Oddo et à la société Pinatton finance, sans constater l'existence d'un préjudice subi par les intimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 560 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en condamnant les mêmes parties à payer des dommages-intérêts à M. B..., sans analyser, même sommairement les données essentielles du litige et sans constater que le désistement d'instance régularisé par M. X... et Mme Y... avait fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... et Mme Y... avaient formé un appel principal après s'être abstenus, sans motif légitime, de comparaître en première instance, la cour d'appel, en les condamnant au paiement de dommages-intérêts, n'a fait qu'exercer la faculté que lui conférait l'article 560 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en les condamnant à payer une somme d'argent au titre des frais irrépétibles à chacune des sociétés Oddo et Pinatton finance, cependant que ces sociétés ne constituaient en réalité qu'une même entité ayant le même avocat, de sorte qu'elles ont bénéficié d'une double indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a condamné les parties perdantes à payer aux sociétés intimées des sommes d'argent au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du second moyen :
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir donné acte à M. X... et Mme Y... de leur désistement d'appel, l'arrêt condamne la société NWT Management au paiement d'une somme d'argent au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les parties intimées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que cette société avait été intimée par les appelants, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être considérée comme la partie perdante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société NWT Management au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société NWT Management au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.