LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 9 mars 2005), que René X... et son épouse ont chargé Mme Z..., avocate, de leurs intérêts dans un litige les opposant à un voisin, sans convention préalable ; qu'après avoir effectué diverses diligences, l'avocate s'est dessaisie du dossier ; que les époux X... ont saisi le bâtonnier d'une contestation des sommes versées à leur avocate ; que René X... étant décédé, Mme Eliane X..., M. Pierre X... et Mme Y..., ses ayants droit, ont repris l'instance ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier et de la condamner à restituer aux époux X... la somme de 3 199, 65 euros trop versés par eux ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que Mme Z... ait soulevé en appel l'irrégularité de la saisine du bâtonnier, que le premier président n'avait pas à la relever d'office, ni l'impossibilité de restitution d'honoraires versés librement après service rendu ;
Et attendu que l'ordonnance retient que l'avocate a été mandatée pour un litige de voisinage, qu'elle a saisi le juge des référés et conclu en six pages, qu'une expertise a été ordonnée, qu'une autre ordonnance intervenue sur son assignation a rendu l'expertise commune à un architecte, qu'il est justifié de onze rendez-vous, de trente-neuf lettres envoyées hors dessaisissement, de quinze lettres reçues par elle, de sa participation à deux réunions d'expertise ; qu'il a été tenu compte des diligences inhabituelles en nombre et que l'appréciation du bâtonnier était juste ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que le premier président a pris en considération l'ensemble des diligences de l'avocate, y compris dans la phase précontentieuse, ainsi que les critères déterminants pour sa décision, prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sans avoir à se prononcer sur les autres, a pu confirmer la décision du bâtonnier ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z...- A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...- A... ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.