LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 332-1-2 du code de la consommation, ensemble l'article 543 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un juge de l'exécution a conféré force exécutoire, en l'absence toute contestation, aux mesures d'effacement partiel des dettes de M. X... proposées par une commission de surendettement ;
Attendu que la société NACC, créancière de M. X..., a formé un pourvoi contre cette décision ;
Mais attendu que, lorsque les parties à la procédure de surendettement ne disposent pas de la voie de la rétractation, aucun texte ne limite leur droit d'appel à l'encontre de la décision conférant force exécutoire aux mesures ; que l'appel était donc ouvert contre l'ordonnance attaquée, de sorte que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société NACC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NACC ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.