LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 3 août 2003, Mme X... ayant déplacé une barrière métallique, placée sur la chaussée dans le cadre du "plan vigipirate", pour garer son véhicule, M. Y... lui a indiqué que le stationnement était interdit et a remis la barrière en place pendant que Mme X... regagnait son véhicule ; que Mme X... a néanmoins poursuivi sa manoeuvre de stationnement et poussé la barrière métallique avec son véhicule ; que M. Y..., qui s'est trouvé pris entre la barrière métallique et la barrière fixe du trottoir, a projeté la barrière mobile sur le véhicule automobile de Mme X... ; que Mme X... a assigné M. Y... en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X... le jugement retient que la faute ne peut résulter d'un simple fait matériel établi, pour que ce fait soit fautif, la victime doit démontrer l'intention de l'auteur ; qu'ainsi il ne peut être reproché à M. Y... une faute que si celui-ci avait l'intention d'endommager le véhicule et de faire peur à Mme X... et ses enfants ; qu'il résulte des circonstances de fait que Mme X..., par son comportement, a largement concouru à la réalisation des dommages ; qu'ainsi la preuve d'une faute de M. Y... qui serait exclusivement à l'origine des dommages n'est pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la faute civile ne requiert pas d'élément intentionnel, d'autre part, la faute de la victime n'exclut totalement son droit à indemnisation que lorsqu'elle est la cause exclusive du dommage, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dreux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.