LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 07-16.494 et n° V 07-18.400 ;
Met hors de cause le Centre médical national MGEN Alexis Leaud ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 07-16.494 et le deuxième moyen du pourvoi n° V 07-18.400 :
Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 35 de la Convention de sécurité sociale conclue le 3 juillet 1975 entre la République française et la Confédération suisse ;
Attendu que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société la MACIF (l'assureur) ; que M. X... travaillant alors en Suisse, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (la CNA-SUVA) et l'office cantonal d'assurance invalidité (l'office) lui ont versé certaines prestations ; que M. X... a assigné M. Y... et son assureur en indemnisation de ses préjudices en présence de la CNA-SUVA et de l'office ;
Attendu que l'arrêt fixe à un certain montant le préjudice subi par M. X... après imputation des créances de la CNA-SUVA et de l'office et condamne M. Y... et son assureur à payer certaines sommes à la CNA-SUVA et à l'office ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la loi applicable au recours des organismes sociaux suisses selon la règle de conflit, alors que M. X... revendiquait l'application de la loi suisse compétente en vertu de l'article 35 de la Convention de sécurité sociale conclue le 3 juillet 1975 entre la France et la Suisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois n° Y 07-16.494 et n° V 07-18.400 :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a homologué les rapports d'expertise, débouté M. X... de ses demandes à l'égard du centre médical national MGEN Alexis Leaud, dit que M. Y... et la société la MACIF Rhône Alpes étaient tenues d'indemniser M. X... de conséquences de l'accident du 29 juillet 1995, l'arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA SUVA) et l'office cantonal d'assurance invalidité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.