LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2006), qu'un local commercial ayant été adjugé sur folle enchère, un tribunal a condamné M. X..., en sa qualité d'associé de la société en formation qui avait été déclarée adjudicataire du bien, à verser à Mme Du Y..., mandataire-liquidateur du débiteur saisi, une certaine somme correspondant à la différence entre le prix d'adjudication non réglé et celui obtenu dans le cadre de la revente sur folle enchère ; qu'ayant interjeté appel de ce jugement, M. Z... a alors notamment demandé l'annulation du jugement d'adjudication ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'annulation du jugement d'adjudication alors, selon le moyen, que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les demandes qui tendent à faire écarter la demande principale sont donc recevables en tout état de cause ; qu'en l'espèce, c'est Mme Du Y..., ès qualités, qui a pris l'initiative de saisir le tribunal de grande instance d'Evry d'une demande en paiement dirigée contre M. X..., de sorte que celui-ci était parfaitement recevable à présenter en cause d'appel toute demande tendant à voir écarter les prétentions du liquidateur judiciaire, et notamment à invoquer, par voie d'exception, la nullité du jugement d'adjudication qui servait de fondement à la demande de Mme Du Y... ; qu'en déclarant cependant irrecevable cette demande de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... pouvait agir au nom de la société en formation, qu'il avait, sans que son consentement ne soit vicié, donné pouvoir à l'avocat d'enchérir au nom de celle-ci et que le mandataire avait porté les enchères conformément à son mandat selon les formes prévues à l'article 707 ancien du code de procédure civile, la cour d'appel, en dépit du terme impropre utilisé dans le dispositif, a statué sur la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la SCP Floquet-Noachovitch la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.