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09/12/2008 | FRANCE | N°07-22013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 2008, 07-22013


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé souverainement que la motivation de la décision de préemption de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) reposait sur des considérations liées aux caractéristiques du bien préempté et sur des éléments résultant d'une étude environnementale, qu'elle évoquait les difficultés spécifiques à la zone concernée à raison, à la fois d'une forte spéculation foncière et des besoins d

es exploitations agricoles, qu'elle suggérait quelles étaient les exploitations susce...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé souverainement que la motivation de la décision de préemption de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) reposait sur des considérations liées aux caractéristiques du bien préempté et sur des éléments résultant d'une étude environnementale, qu'elle évoquait les difficultés spécifiques à la zone concernée à raison, à la fois d'une forte spéculation foncière et des besoins des exploitations agricoles, qu'elle suggérait quelles étaient les exploitations susceptibles de bénéficier de son intervention, sous réserve de candidatures pouvant se manifester lors de l'attribution ultérieure, la cour d'appel a pu retenir que cette motivation était fondée sur des données concrètes rappelant la consistance et la situation du bien litigieux, permettant de vérifier la réalité des objectifs poursuivis et répondant aux exigences de la loi ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que tout en fournissant des données concrètes sur les exploitants susceptibles de bénéficier de sa décision pour répondre aux exigences de la loi, la SAFER qui n'avait pas procédé à la rétrocession, rappelait que les orientations envisagées n'étaient pas définitives et que d'autres candidatures étaient susceptibles de se manifester, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les époux X... n'étaient pas fondés à soutenir que cette société avait commis un détournement de pouvoir en n'exerçant son droit de préemption qu'au seul profit des époux Y..., a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à la SAFER la somme de 2 500 euros et aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf décembre deux mille huit par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les époux X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande en annulation de la décision de préemption prise par la SAFER, portant sur les parcelles situées à CLAYES, cadastrées A 24, A 22 et A 598,
AUX MOTIFS QUE la décision de préemption est ainsi motivée : « dans un secteur où la demande est forte, où la concurrence entre agriculteurs et non agriculteur existe et où les besoins en aménagement foncier sont importants et peuvent difficilement être satisfaits, une intervention de la SAFER devrait permettre de conforter des exploitations voisines ayant leur terres contiguës ou très roches, de superficie moyenne, l'une par exemple de 78 hectares. ; en disposant de terres supplémentaires ces exploitations pourraient également sécuriser leur plan d'épandage et compenser des pertes de surface qu'elles pourraient subir du fait de prélèvement des collectivités pour la création de zones d'activités ; ces orientations ne peuvent être considérées comme définitives, d'autres candidatures étant susceptibles de se manifester après l'accomplissement des formalités réglementaires de publicité avant rétrocession prévues à l'article R. 142-3 du Code rural » ; qu'il ressort d'une simple lecture de la décision de préemption que celle-ci contient une motivation et que cette motivation répond aux objectifs prévus à l'article L.143-2 du Code rural ; qu'en effet, cette motivation repose sur des considérations liées aux caractéristiques du bien préempté et sur des éléments résultant d'une étude environnementale ; elle évoque les difficultés spécifiques à la zone concernée à raison, à la fois d'une forte spéculation foncière et des besoins des exploitations agricoles ; elle suggère quelles sont les exploitations susceptibles de bénéficier de son intervention, sous réserve de candidatures pouvant se manifester lors de l'attribution ultérieure ; qu'une telle motivation, en ce qu'elle est fondée sur des données concrètes rappelant la consistance et la situation du bien litigieux, permet de vérifier la réalité des objectifs poursuivis et répond aux exigences de la loi ; que par ailleurs, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que la SAFER aurait commis un détournement de pouvoir en n'exerçant son droit de préemption qu'au seul profit des époux Y... alors que cette société, tout en fournissant des données concrètes sur les exploitants susceptibles de bénéficier de sa décision pour répondre aux exigences de la loi, n'avait pas procédé à la rétrocession, rappelait que les orientations envisagées n'étaient pas définitives et que d'autres candidatures étaient susceptibles de se manifester. Bien plus, aucune volonté de « prérétrocession » au profit des époux Y... ne saurait être reprochée à la SAFER alors qu'au contraire, elle proposa aux époux X... l'attribution d'une partie des parcelles préemptées;
ALORS, D'UNE PART, QUE la SAFER doit justifier sa décision de préemption en fournissant des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué ; qu'en l'espèce, la SAFER n'avait indiqué dans sa notification qu'une généralité par référence à l'objectif visé par l'article L. 143-2-2° du Code rural et qu'il s'agissait de conforter des exploitations voisines ayant leurs terres contigües ou très proches de superficie moyenne, l'une par exemple de 78 ha ; que, dès lors, en retenant que la motivation de la décision de la SAFER était fondée sur des données concrètes rappelant la consistance et la situation du bien litigieux, et permettait de vérifier la réalité des objectifs poursuivis et répondait aux objectifs de la loi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de articles L. 143-2-2° et L. 143-3 et R. 143-6 du Code rural ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une SAFER qui est tenue de respecter une stricte obligation de neutralité ne saurait valablement exercer le droit de préemption en vue de privilégier un exploitant au détriment d'un autre ou au profit d'un bénéficiaire prédéterminé ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en retenant que la SAFER n'avait pas procédé à la rétrocession de la parcelle en cause aux époux Y..., et qu'aucune volonté de « prérétrocession » au profit de ces derniers ne saurait être reprochée à la SAFER, sans même répondre aux conclusions des époux X... qui avaient établi que les époux X... exploitaient la parcelle en cause dès le mois de février 2004, ce dont il résultait bien que la SAFER avait agi dans la perspective favorable uniquement dans l'intérêt personnel d'un exploitant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 143-2, L. 143-3 et R. 143-6 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-22013
Date de la décision : 09/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 2008, pourvoi n°07-22013


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.22013
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