LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M.
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, qui avait produit des documents relatifs à sa situation personnelle et un règlement de copropriété, n'établissait pas les griefs dont il se prévalait, qu'il n'avait daigné conclure qu'après injonction, sans apporter d'éléments probants après plus de dix mois de procédure, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter et qui a motivé sa décision, a pu retenir que l'opposition n'avait pour but que de retarder l'échéance du paiement des sommes dont il était indiscutablement redevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute les parties du surplus de leurs demandes", n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux délais, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Georges ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Georges, avocat aux Conseils pour M.
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PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté comme étant mal fondée l'opposition formée par M.
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contre l'ordonnance d'injonction de payer du 23 janvier 2006 et condamné celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires Jules Verne les sommes de 3.918,12 au titre d'arriérés de charges et appels de fonds, 124,26 au titre de la mise en demeure, 38,27 au titre de la requête en injonction de payer, 26,79 à titre de la copie délivrée par le Livre Foncier et 76,56 au titre de l'hypothèque légale, outre 600 par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il échet de constater que M.
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, qui a produit des documents relatifs à sa situation personnelle et un règlement de copropriété, n'établit aucunement les griefs dont il se prévaut, a vainement tenté d'obtenir l'aide juridictionnelle alors qu'il est par essence eu égard au litige propriétaire d'un bien immobilier ; qu'enfin il n'a dénié conclure qu'après injonction, sans pour autant apporter d'éléments probants, après plus de dix mois de procédure ; qu'il est patent qu'il est de mauvaise foi et que la présente instance n'a que pour but de retarder l'échéance du paiement des sommes dont il est indiscutablement redevable (jugement attaqué, p. 3) ;
1) ALORS QUE, à l'appui de ses conclusions reprochant au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir répondu à ses demandes tendant à obtenir son intervention en vue de la restitution d'une cave occupée par un tiers et, en tout cas, la communication de l'identité du propriétaire ayant loué son logement à la personne occupant la cave de M.
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, et reprochant également au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir remédié à des problèmes d'écoulement d'eau ainsi qu'à une déficience du système d'ouverture de la porte d'entrée de l'immeuble, M.
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produisait, notamment, la lettre qu'il avait adressée au syndic le 25 février 2005 pour lui demander d'intervenir à propos de l'occupation de sa cave par un tiers, et deux attestations, relatives, respectivement, à l'occupation de la cave et aux problèmes d'écoulement subis dans la cuisine et la salle de bains de son logement ; qu'en énonçant qu'il y avait lieu de constater que M.
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, «qui a produit des documents relatifs à sa situation personnelle et un règlement de copropriété, n'établit aucunement les griefs dont il se prévaut, a vainement tenté d'obtenir l'aide juridictionnelle alors qu'il est par essence eu égard au litige propriétaire d'un bien immobilier», la juridiction de proximité, qui a formulé des motifs inintelligibles et inopérants, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, en procédant à un minimum d'analyse, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que M.
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avait «produit des documents relatifs à sa situation personnelle et un règlement de copropriété», et à énoncer qu'il n'établissait aucunement les griefs dont il se prévalait, sans examiner notamment les deux attestations invoquées et produites par M.
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(conclusions du 5 janvier 2007), la juridiction de proximité a, à cet égard également, méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que M.
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était «indiscutablement redevable» des sommes dont le paiement lui était réclamé par le syndicat des copropriétaires ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour étayer cette affirmation lapidaire, la juridiction de proximité a, à cet égard encore, méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR, déboutant les parties du surplus de leurs demandes, débouté M.
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de sa demande subsidiaire de délais de paiement,
ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité, qui n'a énoncé aucun motif au soutien de sa décision déboutant M.
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de sa demande de délais de paiement, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.