LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par Mme X..., examinée d'office après avis donné aux avocats en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que seuls les propriétaires ou les titulaires d'un droit réel, lorsque l'expropriation porte uniquement sur ce droit, ayant qualité pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance d'expropriation, le pourvoi, en ce qu'il est formé par Mme X..., bénéficiaire d'un droit d'usage et d'habitation sur les biens expropriés, est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 9 mars 2007 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère transférant à la commune de Saint-Martin-d'Hères la propriété de trois parcelles lui appartenant ; qu'il demande la cassation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité contre lequel il a formé un recours ;
Attendu que la commune soutient que seul le juge de l'expropriation du département de l'Isère étant compétent, en application des articles L. 12-5, alinéa 2, et R. 12-5-1 et suivants du code de l'expropriation, pour constater éventuellement la perte de fondement juridique de l'ordonnance portant transfert de propriété, le pourvoi, qui se borne à demander à la Cour de cassation de constater la perte de fondement juridique de l'ordonnance, est irrecevable ;
Mais attendu que la faculté donnée par ces textes à tout exproprié, en cas d'annulation par une décision irrévocable du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance est dépourvue de base légale, ne saurait priver l'exproprié du droit de former, avant le prononcé de cette annulation, un pourvoi contre cette ordonnance pour en demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 7 février 2007 contre lequel il justifie avoir formé un recours ;
Attendu que la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme X... ;
DECLARE RECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... ;
ORDONNE LA RADIATION du pourvoi n° B 07-17.739 ;
DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.