LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le plan parcellaire et la liste des propriétaires annexés à l'ordonnance attaquée mentionnent les références précises des biens expropriés appartenant à la société civile immobilière DB (SCI DB) ainsi que le siège social de cette société et l'identité de son représentant légal et d'autre part que l'ordonnance identifie suffisamment l'autorité expropriante par son sigle conforme aux avis reçus par la SCI DB et son dirigeant le 23 mai 2006, faisant mention de la dénomination complète et de l'adresse de l'Agence foncière et technique de la région parisienne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aucun texte n'imposant au juge de l'expropriation de faire mention dans l'ordonnance de l'existence éventuelle de propositions de cession amiable, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DB à payer à la société AFTRP, Direction de l'ingénierie foncière et immobilière, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société DB ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, avocat aux Conseils pour la société DB.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'AFTRP de biens immobiliers situés à GARGES LES GONESSE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'ordonnance d'expropriation, qui a prononcé le transfert de propriété des immeubles en cause en se bornant à indiquer « Immeubles, portions d'immeubles et droits réels sis à GARGES LES GONESSE Lots 13 et 14 – 111 à 120 – 131 à 140 », sans désigner le bien exproprié conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, alors que ces mentions sont prescrites à peine de nullité, a violé les dispositions des articles R. 12-4 et R. 11-28 du Code de l'Expropriation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'ordonnance d'expropriation, qui a prononcé le transfert de propriété des immeubles en cause en se bornant à indiquer « SCI DB, représentée par M. David X... », sans mentionner le siège social de cette société, ainsi que le domicile du représentant de cette personne morale, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, alors que ces mentions sont prescrites à peine de nullité, a violé les dispositions des articles R. 12-4 et R. 11-28 du Code de l'Expropriation ;
ET ALORS ENFIN QUE l'ordonnance d'expropriation, qui a prononcé le transfert de propriété des immeubles en cause en se bornant à indiquer « Déclarons expropriés immédiatement, pour cause d'utilité publique, au profit de L'Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (A. F. T. R. P.) », sans mentionner la forme juridique et l'adresse administrative du bénéficiaire de l'expropriation, alors que ces mentions sont prescrites à peine de nullité, a violé les dispositions de l'article R. 12-4 du Code de l'Expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'AFTRP de biens immobiliers situés à GARGES LES GONESSE ;
ALORS QUE l'ordonnance qui ne fait aucune mention de propositions pour cession amiable n'est pas justifiée légalement au regard des articles L. 12-1 et L. 12-2 du Code de l'Expropriation.