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15/01/2009 | FRANCE | N°07-20725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2009, 07-20725


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juillet 2007), que la société Fétrot a acquis auprès de la société Halbronn une machine fabriquée par les sociétés Nakamura et Fanuc ; que se plaignant de non-conformité à la commande de la marchandise livrée, la société Fétrot a sollicité en référé une expertise ; qu'après dépôt par l'expert de son rapport, la société Halbronn a assigné la société Fétrot en paiement de certaines so

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Attendu que la société Fétrot fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nouvel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juillet 2007), que la société Fétrot a acquis auprès de la société Halbronn une machine fabriquée par les sociétés Nakamura et Fanuc ; que se plaignant de non-conformité à la commande de la marchandise livrée, la société Fétrot a sollicité en référé une expertise ; qu'après dépôt par l'expert de son rapport, la société Halbronn a assigné la société Fétrot en paiement de certaines sommes ;

Attendu que la société Fétrot fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nouvelle expertise ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait effectué des essais techniques selon des méthodes ayant recueilli l'assentiment des parties, qu'il leur avait adressé des notes de synthèse tout au long de ses investigations et répondu à leurs dires, que le prétendu parti-pris de l'expert en faveur de la société Halbronn ne reposait sur aucun fondement, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune circonstance n'établissait un manquement de l'expert à ses devoirs ou une violation du principe de la contradiction ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu qu'elle disposait des éléments d'information lui permettant de statuer sur la demande sans nouvelle mesure d'instruction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fétrot père et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fétrot père et fils ; la condamne à payer à la société Halbronn frères la somme de 2 500 euros et aux sociétés Fanuc France et Nakamura Tome Précision la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Fétrot père et fils

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nouvelle expertise de la société Fétrot Père et Fils, ordonné le paiement, par la société Bail Actea, du prix de la machine livrée à la société Fétrot Père et Fils et condamné cette dernière à payer à la société Halbronn diverses sommes ;

AUX MOTIFS QUE la SAS Fétrot Père et Fils soutient que la livraison n'est pas conforme à la commande alors que cette dernière portait sur des moteurs 30/22 KW et 15/11 KW, que les moteurs livrés sont des moteurs 7,5/5,5 KW et 22/15 KW, qu'il n'y a aucune erreur d'étiquetage contrairement à ce qui a été prétendu pendant les opérations d'expertise ;
que l'intimée a toujours soutenu que les moteurs équipant la machine livrée délivraient la puissance mentionnée dans le bon de commande ; qu'à l'issue de ses investigations, M. Y... conclut ainsi son rapport : «Aujourd'hui, toutes les vérifications ont été faites, tant sur le plan électrique que mécanique, pour affirmer que la machine Nakamura Tome de type STW 40 commandée par la société Fétrot Père et Fils à la société Halbronn est bien équipée des moteurs indiqués sur le bon de commande (…)" ; que c'est en vain que la SAS Fétrot Père et Fils conteste les conclusions de l'expert judiciaire au moment que ce dernier n'aurait pas accompli la mission qui lui avait été confiée et n'aurait pas respecté le principe du contradictoire ; qu'il ne saurait, tout d'abord, être fait grief à l'expert judiciaire de ne pas avoir déposé de pré-rapport sachant qu'il a adressé aux parties de nombreuses notes de synthèse pendant tout le cours de ses opérations et a répondu aux dires qui lui ont été adressés ; que les contacts que M. Y... a été amené à prendre avec les parties pour organiser le déroulement des opérations d'expertise ne sauraient s'analyser en une violation des règles du contradictoire ; que l'allégation de la SAS Fétrot Père et Fils selon laquelle M. Y... aurait pris le parti de ses adversaires et n'aurait eu de cesse de démontrer que les moteurs étaient conformes à la commande ne procède que de la pétition de principe et ne repose sur aucun fondement ; que c'est à la suite d'investigations complètes et minutieuses, validées par plusieurs experts et ingénieurs, que M. Y... a conclu à la conformité des moteurs équipant la machine litigieuse à la commande ; que la cour s'estime en conséquence suffisamment éclairée pour statuer sur les réclamations formées au fond par les parties et, partant, rejeté la demande de contreexpertise formée par la SAS Fétrot Père et Fils ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le droit au procès équitable, ensemble le principe de l'égalité des armes, postule l'impartialité de l'expert judiciaire ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise révèle que M. Y... s'est déclaré convaincu par le rapport préalablement dressé par l'APAVE, et ce avant même d'avoir procédé personnellement aux investigations qui lui étaient confiées (cf. rapport d'expertise p.14) ; qu'il a de plus ouvertement considéré que «le but de la mission d'expertise (était) de montrer que (les) moteurs (présentaient) les caractéristiques annoncées sur le bon de commande» (cf. rapport d'expertise p.19, § 2 et p.21, in fine) ce au lieu de s'efforcer de déterminer, de façon objective et sans préjugé, si les moteurs équipant la machine outil litigieuse étaient ou non conformes à la commande ; que ces éléments étaient de nature à faire douter objectivement de l'impartialité de l'homme de l'art (cf. les conclusions d'appel de la société Fétrot Père et Fils, p.10) ; qu'en décidant le contraire (cf. arrêt p.7, § 2), la cour viole l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 237 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le principe du contradictoire, ensemble le principe de l'égalité des armes, interdisent à l'expert judiciaire de conférer à l'une des parties un rôle prépondérant dans l'organisation de la mesure d'instruction, a fortiori d'arrêter avec elle les modalités de l'expertise, hors la présence des autres parties, les privant de la sorte de toute possibilité de participer également à la préparation des opérations d'expertise et de formuler toutes observations utiles ; qu'en l'espèce, le rapport de M. Y... énonce que l'expert a pris contact, dès sa désignation, avec la seule société Halbronn «pour déterminer une méthode fiable des mesures de puissance des différents moteurs de broche» et qu'«après plusieurs contacts téléphoniques», l'expert et la société Halbronn ont «décidé de faire une première réunion sans convoquer les différents conseils pour mettre au point une stratégie de mesures» (cf. rapport d'expertise p.66) ; qu'en considérant néanmoins que l'expert n'avait pas, ce faisant, manqué à ce que postule les droits de la défense (cf. arrêt p.7, § 1), la cour viole de nouveau l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, ENFIN, réserve faite de la faculté de s'adjoindre les services d'un technicien choisi dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert judiciaire doit accomplir personnellement la mission qui lui a été confiée ; qu'il doit, en tout état de cause, rester indépendant des parties ; que dès lors, il ne peut, sans méconnaître ces règles, ensemble le principe de l'égalité des armes, confier un rôle actif à l'une des parties lors de l'exécution même des opérations d'expertise ; qu'en l'espèce, la société Fétrot Père et Fils reprochait à l'expert Y... d'avoir laissé la société Halbronn prendre en pratique la direction et le contrôle des opérations d'expertise, ce qui lui avait notamment permis de modifier à sa guise, au cours des essais, les réglages et paramètres de sécurité dont était dotée la machine (cf. ses dernières écritures, p.11 et 21) ; que ces accusations étaient confortées par les énonciations mêmes du rapport d'expertise où l'on peut lire entre autre que «la société Nakamura –ie le constructeur de la machine litigieuse– (était) intervenue lors des essais de couple» et que «M. Z... représentant cette société (avait) participé activement à l'élaboration des programmes, au réglage des paramètres machine» (rapport d'expertise p.15, pénultième alinéa) ; que «le système de sécurité (avait) été déconnecté ou réglé à des valeurs de seuils très élevées pour réaliser les essais» (rapport d'expertise p.58, premier alinéa) ; et encore que l'expert et son sapiteur «(n'étaient) là … que pour valider les essais et non pour effectuer les réglages des paramètres machine» (rapport d'expertise p.68, § 1) ; qu'en passant totalement sous silence ces diverses anomalies dûment dénoncées par la société Fétrot Père et Fils, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble au regard de l'article 233 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Fétrot Père et Fils à payer à la société Halbronn les sommes de 29.046,05 TTC et 14.067,35 TTC au titre respectivement des frais de personnel et de transport engagés dans le cadre des opérations d'expertise et des frais afférents au matériel et prestataires extérieurs auxquels il avait été recouru pour le bon déroulement des opérations d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE la société Halbronn peut prétendre au remboursement par la SAS Fétrot Père et Fils des frais, notamment de personnel et de transport, qu'elle a dû engager dans le cadre des opérations d'expertise, soit la somme de 29.046,05 euros TTC ainsi qu'il en est justifié ; que la SA Halbronn doit également se faire rembourser les frais afférents aux matériels qu'elle a dû louer pour permettre le bon déroulement des opérations d'expertise et ceux relatifs aux différents prestataires extérieurs auxquels elle a dû faire appel aux mêmes fins ; que la somme de 14.067,35 euros TTC, justifiée par les pièces produits, lui sera allouée de ce chef ; que les nombreuses demandes d'investigations formées par la SAS Fétrot Père et Fils dans le cadre des opérations d'expertise ont engendré des frais élevés qu'il lui appartient de prendre en charge ; qu'elles ne s'analysent cependant pas en une suspicion illégitime pouvant justifier la demande indemnitaire formée de ce chef par la SA Halbronn ; qu'on ne saurait, en effet, priver une partie de la possibilité de demander à un expert judiciaire de procéder à l'ensemble des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que les demandes formées par la SAS Fétrot Père et Fils ne caractérisent pas un comportement abusif sachant qu'elles ont permis d'éclairer de manière complète la cour sur la conformité des moteurs à la commande ; qu'il n'et pas davantage démontré que la SAS Fétrot Père et Fils aurait fait preuve de mauvaise foi ni d'une volonté d'obstruction ;

ALORS QUE la cour qui, par ailleurs, met à la charge de la société Fétrot Père et Fils les entiers dépens de première instance et d'appel, au profit de la société Halbronn, une somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles, ne pouvait en outre condamner la société Fétrot Père et Fils au paiement de lourdes indemnités supplémentaires au titre des frais accessoires aux opérations d'expertise sans caractériser le fait générateur de responsabilité susceptible de justifier de telles condamnations et après avoir elle-même constaté qu'aucun abus ne pouvait s'inférer du comportement procédural de la société Fétrot Père et Fils ; qu'en laissant de la sorte totalement incertain le fondement de ces condamnations exorbitantes, la cour prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble de l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20725
Date de la décision : 15/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2009, pourvoi n°07-20725


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20725
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