LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que Mme X..., et avant elle ses auteurs, s'était depuis des dizaines d'années considérée comme locataire et qu'elle avait manifestement tenté, alors que le congé donné par son bailleur avait été validé par un arrêt de cour d'appel, de tirer partie d'une certaine confusion cadastrale pour avancer, sans réel fondement, une interprétation de son titre de propriété plus favorable à ses intérêts, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'elle avait abusé de son droit d'ester en justice, causant un préjudice aux consorts X..., a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 500 euros aux consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à paiement de 3. 000 de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... soutient qu'elle est propriétaire par titre ou du moins par usucapion d'un local commercial « sis à... dans la... » et qui est la moitié EST du premier niveau d'un immeuble faisant partie au cadastre rénové de la parcelle... dont il constitue la partie nord ; qu'elle produit aux débats un acte de vente passé le 30 mars 1919 en l'étude de César François G..., notaire à... et par lequel son auteur Pascal X... a acquis des époux A... « le rez-de-chaussée d'une maison sise à la... de..., composé de deux pièces servant actuellement de café, avec un cabinet d'aisance, tenant à la place de l'Eglise Sainte Marie, à la rue de la Marine, à l'étage au-dessus de M. E... Joseph, président du tribunal civil, à magasin de Mme Veuve F... Marie née B... et à celui de M. C... Pascal, avec tous ses droits sans en rien excepter ni réserves … » ; Qu'elle produit aussi un acte de partage du 14 juin 1962 par lequel son auteur a reçu « le magasin » acquis le 30 mars 1919 ; mais attendu qu'elle produit encore un acte de partage de la succession de feu Pierre B... passé devant Robert D..., notaire à... et publié au bureau des hypothèques contrairement à ce qu'elle soutient et, partant, qui lui est opposable, par lequel les auteurs des intimés ont reçu dans l'immeuble cadastré ... « tout le rez-de-chaussée formant une cave sur la..., en sous-sol sur la rue Alsace Loraine » ; qu'il n'est pas contesté que la voie dénommée « rue de la marine » dans l'acte du 30 mars 1919 est devenue «... » ; qu'il en résulte que « le magasin de Mme veuve F... Marie née B... » auquel tient « le rez-de-chaussée d'une maison sise à la... de..., composé de deux pièces servant actuellement de café » est le local litigieux ; que Dévote X... ne rapporte donc pas la preuve qu'elle en est propriétaire par titre ; qu'elle soutient subsidiairement qu'elle en a acquis la propriété par usucapion trentenaire ; qu'elle produit aux débats des attestations dont il résulte que son grand-père, ses parents et elle-même ont exploité le local litigieux depuis 1919 ; mais que dans la lettre du 16 juillet 1982 versée dans la procédure ayant donné lieu aux arrêts précités de la Cour d'appel d'Aix en Provence, sa mère, qui était partie au litige, a notamment écrit à la mère des intimés au sujet du local dont s'agit « je vous rappelle que votre famille nous le loue depuis 1919 » ; qu'en l'absence d'animus domini, Dévote X... ne peut prétendre avoir acquis la propriété dudit local par usucapion trentenaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acte notarié du 30 mars 1919 vanté par Mme X... comme étant le titre de propriété de son auteur décrit précisément le rez-de-chaussée de son bien comme étant celui d'une « maison sise à la... de..., composée de deux pièces servant actuellement de café, avec un cabinet d'aisance, tenant à la place de l'Eglise Sainte Marie, à la rue de la Marine, à l'étage au-dessus de M. E... Joseph, président du tribunal civil, à magasin de Mme Veuve F... Marie née B... et à celui de M. C... Pascal » ; que les consorts Y... démontrent quant à eux par la production de leur titre de propriété (acte de partage notarié en date du 8 / 10 / 1976) que leur auteur initial était précisément nommé B... et décédé dès 1913 ; que le bien immobilier de Mme X... était donc à l'origine contigu à celui de la famille B..., auteur de la famille Y... ; que l'acte de partage du 08 / 10 / 1976 ayant conféré aux défendeurs la qualité de propriétaire de leur partie de l'immeuble cadastré section... 5 décrit quant à lui précisément le rez-de-chaussée du lot (en page 4) comme formant « une cave sur la rue CLEMENCEAU, en sous-sol sur la rue ALSACE-LORRAINE », que le local était donc composé de deux pièces communicantes, l'une en contre-haut par rapport à l'autre ; qu'effectivement, il est constant que les rues CLEMENCEAU et ALSACE-LORRAINE sont parallèles, la première étant en contre-haut de la seconde, que par ailleurs les défendeurs justifient par la production d'une photographie non contestée qu'existait à l'époque une ouverture entre les deux pièces composant ce rez-de-chaussée, ouverture aujourd'hui visiblement murée ; qu'il sera jugé par conséquent que le local litigieux constitue la partie EST du rez-de-chaussée de l'immeuble DURVLLE donnant sur la rue CLEMENCEAU que Mme X... est dès lors mal fondée à revendiquer ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il est toujours possible de prescrire contre un titre ; que la Cour d'appel a expressément relevé que Madame X... a produit aux débats des attestations dont il résulte que son grand-père, ses parents et elle-même, ont exploité le local litigieux depuis 1919 ; qu'en décidant néanmoins, pour la débouter de ses demandes, que les Consorts Y... établissent leur droit de propriété par l'acte de partage notarié du octobre 1976, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur un titre postérieur de plus de trente années à l'entrée en possession du bien par la famille X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 544 et 712 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit comporter la désignation des fractions de l'immeuble concerné conformément à un état descriptif de division établi dans les conditions fixées par décret et préalablement publié ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel délaissées (p. 8 et s.), Madame X... faisait expressément valoir que l'acte de partage notarié des Consorts Y... en date du 8 octobre 1976 mentionnait que le lot numéro 5, correspondant au local revendiqué, « vient d'être attribué, le tout à défaut d'état descriptif de division ou de document analogue » ; qu'elle en déduisait exactement qu'en l'absence d'état descriptif de division établi dans les conditions réglementaires publiées, les Consorts Y... n'avaient pu s'allotir unilatéralement et, partant, l'acte lui était inopposable ; qu'en se fondant sur ce titre, pour la débouter de l'ensemble de ses demandes, sans répondre à ce chef péremptoire de nature à l'écarter, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à verser aux consorts Y... 3. 000 de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a justement alloué aux consorts Y... la somme de 2. 000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive mais qu'en interjetant appel, Dévote X... a abusé de son droit d'ester en justice et causé un préjudice aux intimés ; qu'il convient donc d'émender le jugement déféré et de porter à la somme de 3. 000 la somme qu'elle devra leur payer à ce titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X..., et avant elle ses auteurs, qui s'est depuis des dizaines d'années considérée comme locataire, a manifestement tenté, alors que le congé donné par son bailleur avait été validé par un arrêt de cour d'appel, de tirer partie d'une certaine confusion cadastrale consécutive au regroupement de parcelles antérieurement référencées sous les numéros... en une unique parcelle... pour avancer sans réel fondement une interprétation de son titre de propriété plus favorable à ses intérêts ; que ce faisant, elle a abusé de son droit d'ester en justice causant nécessairement un préjudice aux consorts Y..., qu'il sera alloué à ces derniers une somme de 2. 000 à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ; qu'en se contentant de dire, pour augmenter le montant des dommages-intérêts, que Madame X..., en interjetant appel, a abusé de son droit d'agir en justice, la Cour d'appel, qui n'a ce faisant nullement caractérisé un comportement abusif mais le libre exercice d'une voie de droit, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ; qu'en relevant, pour la condamner à paiement de dommages-intérêts, qu'elle a profité d'une confusion cadastrale pour se prévaloir d'une interprétation de son titre de propriété plus favorable à ses intérêts, la Cour d'appel, qui n'a ce faisant nullement caractérisé un comportement abusif mais le droit de chaque plaideur à faire valoir sa cause, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil.