LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, sur le pourvoi n° T 06-17.428, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, par arrêt du 13 septembre 2007, a sursis à statuer et renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider l'ordre juridictionnel compétent pour connaître de l'action en responsabilité et réparation à la suite d'accidents survenus à de jeunes enfants placés sous la surveillance d'agents communaux pendant "l'interclasse", après le déjeuner précédant la reprise de la scolarité ;
Attendu que par décision du 30 juin 2008, le Tribunal des conflits, a estimé que l'action des époux X... de Saint Joseph dirigée contre l'Etat ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, mais de celle des tribunaux de l'ordre administratif ;
Attendu que par application de l'article 38 du décret du 26 octobre 1849 modifié, cette décision, qui s'impose à toutes les juridictions, a pour conséquences nécessaires de rendre nulle et non avenue toute la procédure à laquelle a donné lieu le litige devant les juridictions de cet ordre, à l'exception de l'arrêt de renvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Constate que par l'effet de la décision du Tribunal des conflits, toute la procédure engagée contre l'Etat devant les tribunaux de l'ordre judiciaire par les époux X... de Saint Joseph est nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt de sursis à statuer du 13 septembre 2007 ;
Condamne M. et Mme X... de Saint Joseph aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.