LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2007), que le 18 juillet 2002, René X... a souscrit auprès de la société d'assurance La Mondiale (l'assureur) un contrat garantissant le versement d'indemnités en cas d'invalidité absolue et définitive et prévoyant notamment le paiement d'un capital à son conjoint en cas de décès ; que la prime de juillet 2004 n'ayant pas été réglée, l'assureur a adressé le 13 octobre 2004 une mise en demeure relative à cette échéance ; que René X... est décédé le 29 novembre 2004 ; que l'assureur a reçu un chèque daté du 20 novembre 2004 adressé par Mme X... et qu'il l'a encaissé le 7 décembre 2004 ; que par lettre du 28 décembre 2004, Mme X... a informé l'assureur du décès de son époux et a demandé paiement du capital ; que devant le refus de l'assureur qui invoquait la résiliation du contrat avant la survenance du sinistre, Mme X... l'a assigné le 15 mars 2005 devant le tribunal de grande instance en exécution de celui-ci ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que la date d'émission d'un chèque ne peut être présumée être celle de sa création ; qu'en conséquence l'arrêt qui se fonde sur un principe erroné en droit encourt la cassation pour violation de l'article 9 du code de procédure civile ;
2°/ que nul ne pouvant se constituer une preuve, il appartient à l'assuré de faire la preuve indiscutable de la date d'envoi du règlement de la prime à l'assureur, la date portée sur le chèque par l'assuré lui-même ne pouvant constituer une preuve recevable ; qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt attaqué a méconnu le principe susrappelé et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que le contrat garantissant le versement d'indemnités en
cas d'invalidité absolue et définitive et le paiement d'un capital à son conjoint en cas de décès, s'analysait en une assurance mixte soumise aux dispositions de l'article L. 113-3, alinéa 4, du code des assurances, prévoyant qu'en cas de suspension, le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé l'arrêt attaqué, il n'était pas sans intérêt de se prononcer sur la nature du contrat souscrit, dès lors que s'agissant d'une assurance mixte, il incombait à l'ayant droit de l'assuré de prouver que le paiement était antérieur à la veille du jour de remise en vigueur du contrat, soit en l'espèce était intervenu au plus tard le dimanche 21 novembre 2004, ce qui était impossible par l'envoi par lettre simple d'un chèque créé le samedi 20 novembre 2004 ; qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 113-3, alinéa 4, du code des assurances ;
4°/ qu'à supposer même qu'en cas d'envoi par lettre simple du règlement de la prime, la date de la remise soit présumée être celle qui figure sur le chèque (date de création apposée par le tireur), et s'il appartient à l'assureur, s'il l'a accepté et encaissé, de prouver qu'il lui a été remis ou adressé à une autre date, la présomption ainsi posée supporte la preuve contraire ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait notamment valoir que le 20 novembre (date d'émission apposée par le tireur) étant un samedi, le chèque ne pouvait lui être parvenu, dans la meilleure des hypothèses, que le lundi 22 novembre suivant, puisqu'aucune distribution postale n'a lieu le dimanche ; qu'en ne se prononçant pas sur cette circonstance de nature à établir une réception tardive puisqu'elle ne pouvait entraîner la remise en vigueur du contrat que le lendemain 23 novembre à midi, soit postérieurement à la résiliation intervenue le 22 à minuit, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à
la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en faisant dépendre la preuve de la date du paiement de la présomption attachée à la date de création portée sur le chèque par l'émetteur, et de sa seule bonne foi présumée, sans le contraindre à la moindre justification quant à l'émission ou la remise du chèque, ou simplement tirer les conséquences de son refus de verser aux débats tous éléments nécessaires au soutien de sa prétention, mettant ainsi son adversaire dans l'impossibilité d'en discuter contradictoirement, et de débattre à armes égales, le juge a placé l'assureur dans une situation inéquitable en violation des articles 9, 10 et 11 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... a adressé à l'assureur un chèque, tiré sur son compte bancaire, portant la date du 20 novembre 2004 et le montant de la cotisation impayée, lequel a été encaissé le 7 décembre 2004 ; que lorsque le chèque de paiement d'une cotisation est envoyé par voie postale ordinaire, ce qui est le cas en l'espèce, la date de remise est présumée être celle figurant sur le chèque, et qu'il appartient à l'assureur, s'il l'a accepté et encaissé, de prouver qu'il lui a été remis ou adressé à une date postérieure ; que le fait que l'assureur ait encaissé le chèque le 7 décembre 2004 ne peut laisser présumer une date d'envoi postérieure au 20 novembre 2004 ; que l'assureur ne produit aucun commencement de preuve, susceptible de démontrer que le chèque litigieux aurait été antidaté ; que le paiement de la prime est ainsi intervenu dans les quarante jours de la mise en demeure ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve ni enfreindre les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le paiement de l'arriéré de primes avait été effectué alors que le contrat n'était pas résilié, de sorte que l'assureur devait verser le capital contractuellement prévu ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Mondiale Gie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société La Mondiale Gie.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société La Mondiale à payer à Madame X... la somme de 242.895,60 .
AUX MOTIFS QUE
La Société LA MONDIALE justifie que le 13 octobre 2004, elle a envoyé a René X... une lettre de mise en demeure, par pli recommandé, à la suite du non paiement de la prime du mois de juillet 2004.
Il est constant que Madame X... a adressé à la Société LA MONDIALE un chèque, tiré sur son compte bancaire, portant la date du 20 novembre 2004 et montant de la cotisation impayée, lequel a été encaissé le 7 décembre 2004.
Lorsque le chèque de paiement d'une cotisation est envoyé par voie postale ordinaire, ce qui est le cas en l'espèce, la date de remise est présumée être celle figurant sur le chèque, et il appartient à l'assureur, s'il l'a accepté et encaissé, de prouver qu'il lui a été remis ou adressé à une date postérieure.
Les délais de résiliation de contrat étant identiques pour les contrats mixtes et pour les polices d'assurance sur la vie, il est sans intérêt de se prononcer sur la nature de la police souscrite par René X....
Le fait que l'assureur ait encaissé le chèque le 7 décembre 2004, ne peut laisser présumer une date d'envoi postérieure au 20 novembre 2004.
Aucune conséquence ne peut être tirée du fait que le chèque a été émis par Madame X... sur son compte personnel et non par René X..., celle-ci, ayant intérêt au maintien du contrat en sa qualité de bénéficiaire de la police en cas de décès de son mari.
La Société LA MONDIALE ne produit aucun commencement de preuve, susceptible de démontrer que le chèque litigieux aurait été antidaté.
Par application de l'article 146 du Nouveau Code de Procédure Civile, du fait que les allégations de l'appelante ne sont corroborées par aucun élément il n'y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction.
Le paiement de la prime étant intervenu dans les quarante jours de la lettre de mise en demeure du 13 octobre 2004, la Société LA MONDIALE doit verser à Madame X... le capital contractuellement prévu.
Le jugement attaqué est donc confirmé en toutes ses dispositions.
1°) ALORS QUE la date d'émission d'un chèque ne peut être présumée être celle de sa création ; qu'en conséquence l'arrêt qui se fonde sur un principe erroné en droit encourt la cassation pour violation de l'article 9 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE nul ne pouvant se constituer une preuve, il appartient à l'assuré de faire la preuve indiscutable de la date d'envoi du règlement de la prime à l'assureur, la date portée sur le chèque par l'assuré lui-même ne pouvant constituer une preuve recevable ; qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt attaqué a méconnu le principe sus rappelé et violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QUE le contrat garantissant le versement d'indemnités en cas d'invalidité absolue et définitive et le paiement d'un capital à son conjoint en cas de décès, s'analysait en une assurance mixte soumise aux dispositions de l'article L 113-3, alinéa 4, du code des assurances, prévoyant qu'en cas de suspension, le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé l'arrêt attaqué, il n'était pas sans intérêt de se prononcer sur la nature du contrat souscrit, dès lors que s'agissant d'une assurance mixte, il incombait à l'ayant droit de l'assuré de prouver que le paiement était antérieur à la veille du jour de remise en vigueur du contrat, soit en l'espèce était intervenu au plus tard le dimanche 21 novembre 2004, ce qui était impossible par l'envoi par lettre simple d'un chèque créé le samedi 20 novembre 2004 ; qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L 113-3, alinéa 4, du code des assurances ;
4°) ALORS QUE, à supposer même qu'en cas d'envoi par lettre simple du règlement de la prime, la date de la remise soit présumée être celle qui figure sur le chèque (date de création apposée par le tireur), et s'il appartient à l'assureur, s'il l'a accepté et encaissé, de prouver qu'il lui a été remis ou adressé à une autre date, la présomption ainsi posée supporte la preuve contraire ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait notamment valoir que le 20 novembre (date d'émission apposée par le tireur) étant un samedi, le chèque ne pouvait lui être parvenu, dans la meilleure des hypothèses, que le lundi 22 novembre suivant, puisqu'aucune distribution postale n'a lieu le dimanche ; qu'en ne se prononçant pas sur cette circonstance de nature à établir une réception tardive puisqu'elle ne pouvait entraîner la remise en vigueur du contrat que le lendemain 23 novembre à midi, soit postérieurement à la résiliation intervenue le 22 à minuit, la Cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en faisant dépendre la preuve de la date du paiement de la présomption attachée à la date de création portée sur le chèque par l'émetteur, et de sa seule bonne foi présumée, sans le contraindre à la moindre justification quant à l'émission ou la remise du chèque, ou simplement tirer les conséquences de son refus de verser aux débats tous éléments nécessaires au soutien de sa prétention, mettant ainsi son adversaire dans l'impossibilité d'en discuter contradictoirement, et de débattre à armes égales, le juge a placé l'assureur dans une situation inéquitable en violation des articles 9, 10 et 11 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention EDH.