LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 5 mars 2008), que François X..., ancien salarié d'Electricité de France, est décédé le 24 avril 1976 des suites d'un mésothéliome pleural ; que Mme X... a sollicité, le 20 janvier 1999, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, demande à laquelle il a été fait droit par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la CPAM) ; que Mme X... et les autres ayants droit de François X... ont saisi la juridiction de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et d'indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que la Caisse nationale des industries électriques et gazières fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à la CPAM le montant des majorations et indemnités allouées aux consorts X..., alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions combinées des articles 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 1er du décret n° 99-1129 du 28 décembre 1999, les branches accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles supportent définitivement la charge des dépenses liées à la réouverture des droits à prestations en nature ou en espèces, indemnités et majorations de rente stipulée en faveur des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante ou provoquées par elles, constatée entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la loi ; que ces dispositions dérogatoires au droit commun, qui conduisent à l'inscription des dépenses sur le compte spécial visé à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et financé par l'ensemble de la communauté des employeurs, y compris ceux dont les salariés relèvent d'un régime spécial, tel celui des industries électriques et gazières (v. art. D. 242-6-14 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale), s'inscrivent dans un souci de solidarité nationale et de mutualisation du risque entre l'ensemble des employeurs devant bénéficier à toute victime de l'amiante quelque soit le régime dont celle-ci relève, régime général, régime agricole, régime spécial ; qu'ainsi, en sa qualité d'organisme payeur pour le compte de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, auprès de laquelle était immatriculée la victime, était tenue de régler les prestations en nature ou en espèces, indemnités et majorations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 1er du décret n° 99-1129 du 28 décembre 1999, ensemble les articles R. 711-1, 8°, R. 711-17, L. 413-14 du code de la sécurité sociale, 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et 1er du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que les dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ne sont applicables qu'aux victimes affiliées au régime général au titre des accidents du travail et maladies professionnelles et au régime des accidents du travail des salariés agricoles, la cour en a justement déduit que le montant des indemnités allouées aux ayants droit de François X... ne pouvait être supporté par la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CNIEG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CNIEG ; la condamne à payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 2 000 euros et aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale des industriels électriques et gazières (CNIEG).
La Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) reproche à la Cour d'appel d'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, « dit que les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour l'année 1999 ne sont applicables qu'aux salariés affiliés au régime général et à ceux du régime agricole, dit qu'en application de l'article L. 413-14 du Code de la sécurité sociale, la société EDF, ou l'organisme qui lui est légalement substitué, doit assumer directement la charge de la réparation intégrale de la faute inexcusable commise au préjudice de François X..., le paiement de telles sommes n'ayant pas le caractère de prestations en nature, condamné la Caisse nationale des Industries Electriques et Gazières à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse les sommes avancées sur le fondement du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire (…) ».
AUX MOTIFS QUE « les conditions exigées pour la reconnaissance de la maladie professionnelle ne sont pas modifiées, seule la condition relative à l'ouverture des droits étant temporairement autorisée ; que, par ailleurs, en ce qui concerne les conditions d'affiliation, les débats ne font uniquement référence qu'à la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime générale de sécurité sociale et à celle du régime des salariés agricoles et le dispositif n'est pas étendu aux autres régimes de sécurité sociale ; qu'ainsi, il se déduit de l'ensemble de ces éléments d'appréciation que :- la réouverture des droits a eu pour finalité d'accorder aux salariés du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles une nouvelle amélioration en surmontant l'obstacle de la prescription, étant observé que l'article 22 du statut du décret 46-1541 du 22 juin 1946 des agents EDF dispose que l'agent statutaire victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle conserve son salaire ou traitement intégral jusqu'à la consolidation de sa blessure ou jusqu'à sa guérison, ces dispositions assurant déjà, pour les salariés des industries électriques et gazières, une réparation plus complète, objectif recherché par la loi de 1998 pour des salariés qui en étaient dépourvus, - pour assurer le financement de cette amélioration temporairement ouverte, il a été fait utilisation d'un excédent financier de la branche accidents du travail du régime général, à laquelle ne contribuent pas les industries électriques et gazières, sauf pour les indemnités en nature, mais selon des modalités particulières sans référence, comme pour le droit commun, à la valeur du risque propre d'une entreprise ; - les textes précités, tels que formulés, ne dérogent d'une part, ni aux principes de fonctionnement des organismes de sécurité sociale alors que les régimes spéciaux obéissent à une organisation spécifique, distincte du régime général, tant dans leur financement que dans leurs prestations, d'autre part, ni aux relations juridiques fixées entre les organismes de sécurité sociale, à savoir les règles de compensation ; - notamment, ne sont pas modifiées les dispositions de l'article L. 413-14 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles toutes les prestations en espèces sont à la charge des entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières ; - l'article D. 242-6-3, résultant d'un décret simple, inséré dans un chapitre sur le calcul des cotisations sur les rémunérations, ne peut déroger à l'article L. 711-1 du même Code résultant d'une loi consacrant l'autonomie des régimes spéciaux antérieurs à la création du régime général, seule la loi pouvant prévoir expressément une modification de cette organisation sous le contrôle du juge constitutionnel ; - la dérogation légale instituée était donc non seulement était donc non seulement limitée dans le temps mais aussi dans son champ d'application ; que dès lors, les textes n'autorisant pas une telle dérogation, la décision déférée doit être réformée en ce qu'elle a décidé que les montants de la majoration de la rente et les indemnités en espèces allouées devaient être supportées par la branche accidents du travail maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale et devaient être inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-4 du Code de la sécurité sociale (…) qu'en l'espèce, les conséquences de la maladie professionnelles et de la reconnaissance de la faute inexcusable doivent, selon le mécanisme de droit commun de cette réparation, être supportées par l'employeur la société EDF ; que, pareillement, ne peut être mis hors de cause l'organisme du régime spécial gérant la sécurité sociale des salariés de la société EDF »,
ALORS QU'en application des dispositions combinées des article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 1er du décret n° 99-1129 du 28 décembre 1999, les branches accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles supportent définitivement la charge des dépenses, liées à la réouverture des droits à prestations en nature ou en espèces, indemnités et majorations de rente stipulée en faveur des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, constatée entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la loi ; que ces dispositions dérogatoires au droit commun, qui conduisent à l'inscription des dépenses sur le compte spécial visé à l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale et financé par l'ensemble de la communauté des employeurs, y compris ceux dont les salariés relèvent d'un régime spécial, tel celui des industries électriques et gazières (v. art. D. 242-6-14 et D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale), s'inscrivent dans un souci de solidarité nationale et de mutualisation du risque entre l'ensemble des employeurs devant bénéficier à toute victime de l'amiante quelque soit le régime dont celle-ci relève, régime général, régime agricole, régime spécial ; qu'ainsi, en sa qualité d'organisme payeur pour le compte de la branche du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, auprès de laquelle était immatriculée la victime, était tenue de régler les prestations en nature ou en espèces, indemnités et majorations ; qu'en décidant le contraire, à l'encontre de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, la Cour d'appel a violé les articles 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 1er du décret n° 99-1129 du 28 décembre 1999, ensemble les articles R. 711-1-8°, R. 711-17, L. 413-14 du Code de la sécurité sociale, 16 de la loi du 9 août 2004 et 1er du décret du 10 décembre 2004.