LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il appartient au juge saisi d'une demande de prolongation du maintien en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de prononcer, en l'absence de toute irrégularité de la procédure, l'une des deux mesures prévues par ce texte ;
Attendu que pour rejeter la demande du préfet de police et ordonner la remise en liberté immédiate de M. X..., l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, après avoir relevé que ce ressortissant pakistanais, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, produisait un titre de séjour italien et une carte d'identité délivrée par la commune de Brescia en Italie, retient que ces éléments établissent que le maintien en rétention n'est pas nécessaire au départ de M. X... ;
Qu'en statuant par des motifs inopérants, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 novembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le préfet de police de Paris.
Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien de Monsieur Amir X... en rétention administrative et de lui avoir rappelé qu'il avait l'obligation de quitter le territoire national,
AUX MOTIFS QUE "Il convient de rappeler qu'aux termes de la convention de SCHENGEN, les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement pendant trois mois sur le territoire SCHENGEN sous couvert d'un titre de séjour délivré par un des pays partie à cette convention et d'un document de voyage valide ; ils sont dispensé de la déclaration d'entrée sur le territoire dans chaque pays membre, soit à la frontière, soit dans un commissariat du pays dans un délai de trois jours à compter de leur entrée s'ils sont titulaires d'un titre de séjour d'au moins un an délivré par un pays signataire de la convention de SCHENGEN ;Il résulte des pièces versées au dossier que MONSIEUR X... est titulaire d'un titre de séjour italien dont la validité n'est pas contestée et qui a été pris pour une première période d'un an et renouvelé à compter du 27 novembre 2006 jusqu'au 27 décembre 2007 ; l'intéressé a indiqué qu'il était arrivé en FRANCE il y a une semaine; s'il ne dispose apparemment pas de passeport, il détient néanmoins une carte d'identité délivrée par la Commune de BRESCIA, Italie, en cours de validité ;Sans avoir à apprécier la légalité de la décision administrative de reconduite à la frontière, il convient, au vu de ces éléments qui établissent que le maintien en rétention n'est pas nécessaire au départ de Monsieur X..., d'infirmer l'ordonnance, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité et le bien fondé des autres moyens de l'appel",
ALORS D'UNE PART QUE, saisi d'une demande de prolongation de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention ne peut que faire droit à cette demande ou exceptionnellement assigner l'étranger à résidence si bien qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à prolongation du maintien de Monsieur X... en rétention administrative, le délégué du premier Président de la Cour d'appel de PARIS a méconnu les dispositions des articles L 552-1 à L 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ALORS D'AUTRE PART QU'en fondant sa décision de réformation sur le fait que si le retenu, ressortissant pakistanais, ne disposait apparemment pas de passeport, il détenait néanmoins une carte d'identité délivrée par la Commune de BRESCIA, Italie, en cours de validité, le délégué du premier Président de la Cour d'appel de PARIS qui s'est ainsi fondé sur la détention d'un document insusceptible de constituer un document de voyage, a violé les dispositions des articles L 211-1 et L 552-1 à L 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre mer français et l'article 21 de la convention d'application de l'accord de SCHENGEN en date du 19 juin 1990.