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28/01/2009 | FRANCE | N°08-10157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2009, 08-10157


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Les Bons Logis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires Les Cigales ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'expert judiciaire, dans son rapport définitif, stigmatisait l'incohérence du programme immobilier entrepris par la société civile immobilière Les Bons Logis (la SCI), dépassant par son ampleur ses compétenc

es financières et techniques et retenait que le retard de livraison et l'obligation...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Les Bons Logis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires Les Cigales ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'expert judiciaire, dans son rapport définitif, stigmatisait l'incohérence du programme immobilier entrepris par la société civile immobilière Les Bons Logis (la SCI), dépassant par son ampleur ses compétences financières et techniques et retenait que le retard de livraison et l'obligation de mettre en oeuvre des travaux supplémentaires imprévus pour réaliser les voies et réseaux divers était imputable aux imprévisions du maître d'ouvrage et aux imprécisions du dossier qui, dans d'autres conditions d'approche de l'opération, auraient pu être évités, la cour d'appel se fondant sur le rapport d'expertise qui était dans le débat, a retenu que la SCI n'était pas fondée à demander réparation d'un préjudice imputable à ses propres manquements, et a pu, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, rejeter la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Bons Logis, à payer au syndicat des copropriétaires résidence "Le Lycée Est" la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître X..., es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.C.I Les Bons Logis de sa demande indemnitaire dirigée contre le syndicat des copropriétaires Résidence Le Lycée Est ;

AUX MOTIFS QUE la S.C.I Les Bons Logis a formulé dans son assignation introductive d'instance, dont le jugement avant dire droit rendu le 27 mai 1997 a repris les termes, une demande tendant à faire condamner le syndicat des copropriétaires Résidence Lycée Est à lui payer la somme de 76.224, 51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice « d'ores et déjà subi » ; que sa demande de provision est donc recevable et la décision du premier juge doit être réformée sur ce point ; que dans son pré-rapport l'expert Z... confirme qu'en s'opposant au passage sur son terrain pour le raccordement aux réseaux publics des différents conduites d'adduction et d'évacuation de l'ensemble édifié par la S.C.I Les Bons Logis le syndicat des copropriétaires Résidence Lycée Est a « incontestablement constitué une entrave à l'aboutissement de son programme » ; que toutefois la Cour relève que l'expert judiciaire dans le rapport définitif qu'il a déposé le 27 octobre 2001 stigmatise l'incohérence du programme immobilier entrepris par la S.C.I. Les Bons Logis en relevant qu'il dépassait par son ampleur les compétences financières et techniques de la SCI ; qu'il ajoute que le retard de livraison et l'obligation de mettre en oeuvre des travaux supplémentaires imprévus pour réaliser les voies et réseaux divers sont imputables aux imprévisions du maître d'ouvrage et aux imprécisions du dossier et que dans d'autres conditions d'approche de l'opération ils auraient pu être minorés, voire évités ; que ces conclusions sévères montrent que la S.C.I. Les Bons Logis qui a entrepris de réaliser une opération de promotion immobilière en prenant le risque de procéder à la vente des lots en l'état de futur achèvement n'est pas fondée à demander réparation d'un préjudice qui est imputable à ses propres manquements ;

1°/ ALORS QUE pour s'opposer à la demande de provision sur dommages-intérêts présentée par Maître X..., le Syndicat des Copropriétaires Résidence Le Lycée Est s'était borné à soutenir que la SCI Les Bons Logis n'avait jamais demandé à faire passer l'ensemble des réseaux de l'ensemble immobilier Les Cigales par l'assiette de l'ancien chemin litigieux, mais par la voirie interne du Syndicat Résidence Le Lycée Est ; qu'en conséquence, la Cour d'appel ne pouvait débouter Maître X... de sa demande, en se fondant sur l'incohérence, non invoquée, du programme immobilier entrepris par la SCI Les Bons logis ; que dès lors en se déterminant exclusivement sur une circonstance de fait qui n'était pas dans le débat, la Cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'EN toute hypothèse, la Cour d'appel ne pouvait débouter Maître X... de sa demande en retenant la faute exclusive de la SCI Les Bons Logis liée à l'incohérence de son programme immobilier, circonstance non invoquée par le syndicat des copropriétaires Résidence Le Lycée Est, sans recueillir au préalable les explications des parties sur ce point ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation du principe du contradictoire et d'une violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que les conclusions respectives des parties l'ont fixé ; que la demande indemnitaire formée par Maître X... ès qualité, avait pour objet la réparation du dommage résultant des travaux supplémentaires que la SCI Les Bons Logis avait dû entreprendre pour pallier l'impossibilité de procéder au raccordement des V.R.D. aux réseaux publics, du fait de l'opposition du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Lycée Est à l'enfouissement des canalisations sous le chemin situé dans l'assiette de l'emprise d'une servitude dont son fonds se trouve grevé ; qu'en se déterminant sur le fondement de l'incohérence du programme immobilier entrepris par la SCI et le retard de livraison des appartements qui en était résulté ; fondement distinct de celui tiré de l'obligation de pallier à l'impossibilité de réaliser le réseau d'adduction et d'évacuation des eaux et de voies initialement prévu, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige qui lui était soumis, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE la contribution de la victime à son propre dommage de nature à justifier le rejet de sa demande indemnitaire est subordonnée à l'établissement d'un lien de causalité entre son comportement et le dommage dont elle poursuit la réparation ; qu'en se bornant à imputer à l'imprévoyance du maître de l'ouvrage la nécessité de travaux supplémentaires destinés à pallier l'impossibilité de raccorder les divers réseaux du programme immobilier aux réseaux publics en empruntant un chemin compris dans l'assiette d'une servitude située sur le fonds servant voisin, sans préciser en quoi l'opposition illégitime — que constate l'arrêt - du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Lycée Est à l'enfouissement dudit réseau sous le chemin situé dans l'emprise de la servitude constituait un manquement imputable à l'imprévoyance de la S.C.I. Les Bons Logis qui conduisait son programme conformément au permis de construire régulièrement délivré dont les éléments constitutifs mentionnaient le branchement des V.R.D. au réseau public en empruntant le fonds servant contigu, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de lien de causalité entre les manquements imputés au maître de l'ouvrage et la nécessité d'adopter une mesure destinée à pallier l'impossibilité de mettre en oeuvre celle prévue dans le permis de construire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

5°/ ALORS ENFIN QUE l'arrêt qui constate que le syndicat de copropriété Résidence Le Lycée Est avait, en s'opposant au passage sur son terrain pour le raccordement du réseau VRD du programme immobilier de la SCI Les Bons Logis, incontestablement constitué un obstacle à l'aboutissement de son programme, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1382 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10157
Date de la décision : 28/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2009, pourvoi n°08-10157


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10157
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