LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X..., de nationalité tunisienne, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés en Tunisie et ont eu un enfant né en 2001 ; que Mme Y... ayant déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales, M. X... a soulevé une exception de litispendance internationale, une juridiction tunisienne ayant été préalablement saisie d'une action en divorce ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2007) de rejeter l'exception de litispendance ;
Attendu que l'arrêt relève que si M. X... est de nationalité tunisienne, il ne résidait pas habituellement dans ce pays depuis au moins un an à la date de l'acte introductif d'instance ; que, dès lors que l'exception de litispendance ne peut être accueillie que lorsque la décision à intervenir à l'étranger est susceptible d'être reconnue en France et a été rendue par une juridiction compétente au sens de l'article 16-1 d) de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 relative à la reconnaissance et l'exécution des jugements qui dispose qu'en matière de divorce, ce tribunal est celui de l'Etat de la nationalité du demandeur lorsque celui-ci réside depuis plus d'un an dans cet Etat, la cour d'appel en a justement déduit que la juridiction tunisienne n'était pas compétente au regard des textes précités ; que sa décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence invoquée par Monsieur X... ;
Aux motifs que «par arrêt du 26 octobre 2006, la Cour, statuant sur l'appel interjeté par Monsieur X... d'une ordonnance de non-conciliation du 14 septembre 2004 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny qui a rejeté son exception de litispendance internationale, a rouvert les débats en invitant les parties à s'expliquer sur la compétence des juridictions tunisiennes au regard de la convention franco-tunisienne du 8 juin 1972 relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires, notamment de son article 16 d ;
Que Madame X..., née Y..., est de nationalité française et Monsieur X... de nationalité tunisienne ; qu'il est justifié d'un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d'appel tunisienne de Médénine, du 12 avril 2006, concernant le divorce ; que la litispendance internationale suppose la compétence du tribunal étranger premier saisi ; qu'en application de l'article 16 d de la convention franco-tunisienne du 8 juin 1972 relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à l'exécution des décisions judiciaires «La compétence de l'autorité judiciaire de l'Etat dans lequel la décision a été rendue est fondée (…) en cas d'action en divorce ou d'annulation de mariage lorsque le demandeur avait la nationalité de l'Etat où la décision a été rendue et résidait habituellement depuis au moins un an sur le territoire de cet Etat à la date de l'acte introductif d'instance» ; qu'en l'espèce Monsieur X... reconnaît qu'il ne résidait pas en Tunisie au moment de l'introduction de la demande en divorce devant la juridiction tunisienne ; qu'il soutient vainement que l'incompétence prévue par la convention résultant de l'absence de résidence habituelle dans l'Etat dont les juridictions ont été saisies ne serait pas d'ordre public ; que par conséquent la décision tunisienne n'étant pas susceptible d'être reconnue en France l'ordonnance rejetant l'exception de litispendance internationale doit être confirmée» (arrêt pages 2 et 3).
Alors que la litispendance internationale suppose la compétence du tribunal étranger premier saisi ; qu'au cas présent il n'est pas contesté que c'est le tribunal tunisien qui a été saisi le premier ; qu'en outre, l'article 16-2 de la convention francotunisienne du 28 juin 1972 qui fixe la compétence de l'autorité judiciaire de l'Etat dans lequel la décision a été rendue prévoit que les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions concernant les contestations pour lesquelles le droit de l'Etat requis reconnaît comme compétentes ses propres juridictions ; qu'ainsi, comme le faisait valoir Monsieur X..., s'il ne résidait pas en Tunisie lors de l'introduction de la procédure de divorce comme le requiert l'article 16 d de la convention précitée, pour autant le tribunal de première instance de Tataouine qui avait parfaitement connaissance de cette situation s'est déclaré compétent et cette incompétence n'est pas d'ordre public ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait, dans ces conditions, rejeter l'exception de litispendance internationale sans violer la convention franco-tunisienne susvisée.