LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 mai 2006 :
Attendu que la société X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 mai 2006 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 15 juin 2007 ;
Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 3 mai 2006, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 juin 2007 :
Sur le premier moyen, qui est recevable, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2007), que les sociétés Hôtel le Guitry et Seit ayant interjeté appel d'un jugement les ayant condamnées à payer certaines sommes au titre de la liquidation d'une astreinte provisoire à la société X..., celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de leurs appels ; que la cour d'appel, statuant sur déféré de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état qui avait dit irrecevables les appels, a, par arrêt du 6 mai 2005, déclaré recevable l'appel de la société Seit ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non-admis (2e Civ, 26 octobre 2006, pourvoi n° 05-17. 375) ; que la cour d'appel, par l'arrêt rendu au fond du 19 juillet 2007, a débouté la société X... de toutes ses demandes contre la société Seit ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel formé par la société Seit, par motifs adoptés de l'arrêt du 6 mai 2005 ;
Mais attendu que l'arrêt n'a pas tranché de contestation relative à la recevabilité de l'appel ni adopté à cet égard les motifs de l'arrêt du 6 mai 2005 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la DECHEANCE partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 3 mai 2006 ;
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 15 juin 2007 ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI X... et de la Société d'exploitation d'industries touristiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la SCI X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par la société SEIT et d'AVOIR rejeté la requête en liquidation de l'astreinte formée par la SCI X... et dirigée contre la société SEIT ;
AUX MOTIFS ADOPTES de l'arrêt du 6 mai 2005 QU'aux termes de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; qu'à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habile à la recevoir ; qu'en l'espèce, il est constant que la Société d'Exploitation d'Industries Touristiques et la Société HOTEL LE GUITRY ont leur siège social à la même adresse et que l'accusé de réception de chacun des lettres recommandées portant notification du jugement du 6 octobre 2003, envoyée à cette adresse, a été signé par la même personne ; que le signataire de l'accusé de réception de la lettre destinée à la Société d'Exploitation d'Industries Touristiques est préposé de la société HOTEL LE GUITRY et qu'il n'est pas soutenu ni avéré qu'il soit également le préposé de la Société d'Exploitation d'industries Touristiques ; que si est régulière et fait courir le délai d'appel la lettre de notification parvenue au lieu d'établissement d'une société au sens de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile même si l'avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées par cette société à recevoir le courrier recommandé, il est cependant nécessaire que le signataire de l'avis de réception soit préposé de la société destinataire de l'acte ; qu'à défaut, comme en l'espèce, le délai d'appel n'a pu courir à l'égard de la Société d'Exploitation d'Industries Touristiques et qu'il convient, en réformant l'ordonnance déférée en ce qui la concerne, de déclarer recevable l'appel formé par la Société d'Exploitation d ‘ Indus tries Touristiques ;
1°) ALORS OUE, lorsque la notification d'un jugement est faite par voie postale au lieu d'établissement d'une personne morale, la signature sur l'avis de réception du courrier est réputée émaner d'une personne habilitée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la notification du jugement avait été faite au siège social de la SEIT, et que l'avis de réception du courrier avait été signé, ce dont il s'évinçait que la personne ayant signé l'avis était irréfragablement présumée avoir été habilitée à recevoir ce courrier ; qu'en jugeant pourtant la notification irrégulière la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE la signature portée sur l'accusé de réception du courrier adressé pour notification d'un jugement au lieu d'établissement d'une personne morale étant réputée émanée d'une personne habilitée, il appartient à tout le moins à celui qui prétend le contraire de le prouver ; qu'en déduisant l'absence d'habilitation du signataire de l'avis de réception du courrier litigieux de la circonstance qu'il n'était ni soutenu ni avéré qu'il fût le préposé du destinataire, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS, très subsidiairement, QU'une personne peut être habilitée à recevoir un acte au nom et pour le compte d'une société sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit sa préposée ; que la signature apposée sur l'avis de réception d'un courrier adressé pour notification d'un jugement au lieu d'établissement d'une personne morale étant réputée émanée d'une personne habilité, l'absence d'habilitation ne saurait résulter de la circonstance que le signataire n'est pas le préposé de la société destinataire ; qu'en se bornant à retenir que le signataire de l'accusé de réception n'était pas préposé de la société SEIT, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI X... de sa demande en liquidation de l'astreinte ;
AUX MOTIFS QUE, « par ordonnance en date du 17 mai 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a ordonné, sous astreinte de 1. 000 F par jour de retard, la remise à la SCI X..., par la société d'exploitation d'industries touristiques dite SEIT et la SARL HOTEL LE GUITRY des locaux tels que définis par le jugement du même Tribunal de grande instance du 29 janvier 1998 ayant jugé que les chambres situées aux 2ème, 3ème et 4ème étages de l'immeuble situé..., actuellement ..., font partie de l'adjudication au bénéfice de M. J.- P. X... suivant jugement de la chambre des criées du 26 avril 1984 ; il ressort du rapport d'expertise établi le 3 juillet 2001 par monsieur Y..., expert chargé suivant l.. ordonnance de référé susmentionnée du 17 mai 2001 « d'assister à ladite remise, de décrire les lieux et en constater l'état, au besoin avec l'appui d'un reportage photographique », qu'il ne lui a pas été possible, à l'issue de la réunion organisée pour ce faire le 8 juin 2001, « de présider à la remise des clés par exemple, les limites entre la propriété de la SCI X... et celle de l'HOTEL LE GUITRY n'étant pas définies aux niveaux 2 et 3, dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation » ; mais, il ne peut être déduit de ce rapport un défaut d'exécution de l'ordonnance de référé susmentionnée, laquelle ordonnait seulement « la remise par la SA SEIT et la SARL HOTEL LE GUITRY des locaux objet du jugement du 29 janvier 1998 », sans la subordonner à une obligation complémentaire de délimitation des locaux respectifs des parties ; il sera observé sur ce point que M. Y... précise (page 6 du rapport) que « l'utilisation sans problèmes par l'HOTEL d'une part, et la SCI X... d'autre part » rendait nécessaire la séparation des « locaux remis de ceux encore en attente de la décision de justice »- en l'occurrence un arrêt de la Cour de cassation-de sorte qu'il n'est pas contestable que la SCI X... a obtenu la disponibilité des locaux considérés dès le 8 juin 2001 ; de plus, la question de cette séparation effective des locaux a été traitée par l'ordonnance de référé du 12 mars 2002, autorisant « la partie la plus diligente à faire exécuter par l'entreprise de son choix les travaux de délimitation des propriétés après matérialisation par l.. expert Y... » dont il résulte qu'aucune obligation n'a été imposée de ce chef à la SA SEIT et à la SARL HOTEL LE GUITRY » ;
1°) ALORS QUE, lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé qu'il ne peut être déduit du rapport d'expertise du 3 juillet 2001 un défaut d'exécution de l'obligation de remise des locaux issue de l'ordonnance de référé du 17 mai 2001 ; qu'ainsi, la Cour d'appel a reproché à la société X... de ne pas prouver le défaut d'exécution de l'injonction pesant sur la société SEIT ; qu'elle a, dès lors, violé les articles 1315 alinéa 2 du Code civil, 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 régissant, depuis le 1er janvier 1993, les pouvoirs du juge liquidant une astreinte ;
2°) ALORS QUE dans son ordonnance du 17 mai 2001, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice a ordonné sous astreinte à la société SEIT et à la société HOTEL LE GUITRY de remettre les locaux appartenant à la SCI X... ; que, formulée de manière générale et sans condition, cette injonction impliquait nécessairement que soient respectées toutes obligations accessoires permettant d'assurer la remise effective des locaux et, dès lors, leur usage paisible et privatif ; qu'en estimant qu'une simple « mise à disposition » de locaux non délimités ni séparés matériellement des fonds voisins suffisait à justifier l'exécution du jugement ordonnant la remise des locaux dès lors que ce jugement n'avait pas formellement mis la délimitation des locaux à la charge de la société SEIT, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code Civil et 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
3°) ALORS QUE la remise de locaux à leur propriétaire implique que leur état permette d'y accéder et de les utiliser conformément à leur destination ; que la SCI X... précisait en cause d'appel qu'il ressortait du rapport d'expertise du 3 juillet 2001 et de l'ordonnance de référé du 12 mars 2002 que les locaux étaient non utilisables et inoccupables du fait de l'impossibilité d'alimentation en eau et en électricité des locaux consécutivement aux destructions menées par les sociétés SEIT et HOTEL LE GUITRY ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette impossibilité d'utilisation normale des locaux due la seule carence de la Société SEIT, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
LE GREFFIER DE CHAMBRE