LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... était employé en qualité de chauffeur par la société de transports Parisy, mise en liquidation judiciaire le 26 mars 1999 ; que M. X..., qui n'a pas été licencié par le liquidateur judiciaire, a saisi le conseil de prud'hommes pour être reconnu créancier d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'un arrêt du 5 novembre 2001 a dit que la rupture du contrat de travail était intervenue à la date du jugement de liquidation judiciaire, a fixé la créance de M. X... au passif de la société et déclaré la décision opposable à l'AGS ; que cet arrêt a été cassé sans renvoi (Soc, 16 décembre 2003 pourvoi n° 02-40.109) mais seulement en ce qui concerne la garantie de l'AGS ; que celle-ci a assigné M. X... en répétition des sommes qu'elle a indûment versées au liquidateur ;
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 31 octobre 2006) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu ; qu'en disant que l'AGS, qui avait fait l'avance au mandataire liquidateur des créances salariales dues par l'employeur en liquidation judiciaire, ne pouvait diriger son action en répétition de l'indu à l'encontre du salarié auquel le mandataire liquidateur avait reversé les sommes qu'il avait reçues pour le compte de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;
2°/ que l'action en répétition de l'indu ne suppose ni la mauvaise foi, ni la fraude de l'accipiens ; qu'en relevant qu'il n'était pas établi que le salarié avait reçu, de mauvaise foi ou par fraude, les sommes que lui avait reversées le mandataire liquidateur à la suite de l'avance effectuée par l'AGS, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les sommes litigieuses avaient été payées à M. X... par le mandataire judiciaire, représentant légal de la société qui l'employait et qui en était débitrice, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celui-ci ne bénéficiait pas d'un paiement indu et que l'action en répétition devait être dirigée contre l'employeur dont la dette avait été acquittée ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 144 (CIV. I) ;
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, Avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'AGS et le CGEA d'Ile de France Est de leur action en répétition de l'indu à l'encontre du salarié ;
AUX MOTIFS QUE l'organisme dont la garantie est requise ne soutient pas avoir versé directement les sommes litigieuses à M. X... ; qu'en effet, ces sommes lui ont été payées par le mandataire judiciaire, représentant légalement la société qui l'employait et qui en était débitrice, ce que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas remis en cause ; que le solvens ne pouvait agir qu'à l'encontre de celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel ce paiement a été reçu, à savoir l'employeur ou son mandataire judiciaire, personnes dont M. X... n'est pas le débiteur, l'action en répétition de l'indu ne peut être dirigée contre lui (cf. Civ. 3, 24 septembre 2003, Bull. n° 163, et l'arrêt cité), dont il n'est par ailleurs pas établi qu'il ait reçu des fonds de mauvaise foi ou par fraude ;
1°) ALORS QUE l'action en répétition de l'indu peut être engagée, soit contre celui qui a reçu le paiement soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu ; qu'en disant que l'AGS, qui avait fait l'avance au mandataire liquidateur des créances salariales dues par l'employeur en liquidation judiciaire, ne pouvait diriger son action en répétition de l'indu à l'encontre du salarié auquel le mandataire liquidateur avait reversé les sommes qu'il avait reçues pour le compte de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'action en répétition de l'indu ne suppose ni la mauvaise foi, ni la fraude de l'accipiens ; qu'en relevant qu'il n'était pas établi que le salarié avait reçu, de mauvaise foi ou par fraude, les sommes que lui avait reversées le mandataire liquidateur à la suite de l'avance effectuée par l'AGS, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil.