LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ;
Attendu que, pour garantir son activité de bijouterie-joaillerie en France, la société française Tourmaline s'est adressée à son courtier, la société française France assurance consultant (FAC), lequel a pris contact avec la société anglaise de courtage London international Insurance Brokers (LIIB) qui s'est tournée vers le courtier italien Funk international Spa qui a présenté le risque au courtier allemand Funk international GmbH qui l'a placé auprès de la société allemande Allianz Versicherung ; que l'assureur ayant refusé de couvrir un sinistre, la société Tourmaline l'a assigné en paiement ; qu'un tribunal de grande instance a condamné la société Allianz au paiement et a rejeté toutes les demandes formées contre les intermédiaires ;
Attendu que, pour réformer le jugement en ce qu'il avait rejeté l'appel en garantie formé par l'assureur et condamner les sociétés allemande et italienne Funk à garantie, l'arrêt, après avoir constaté que la couverture du risque était expressément soumise au paiement de la prime dans les soixante jours et que les conditions de la police demeuraient régies par le droit italien, retient que le courtier a l'obligation de s'assurer de l'efficacité des conventions dont il est l'intermédiaire et que, en tardant à transmettre les conditions de la police à la société Tourmaline, les sociétés Funk ont privé la compagnie Allianz d'une chance de pouvoir dénier sa garantie ;
Qu'en statuant ainsi sans déterminer, ainsi qu'il lui était demandé, en l'absence d'accord exprès ou tacite des parties la loi applicable, selon la règle de conflit, dans les rapports de l'assureur avec les deux sociétés de courtage, ni rechercher le contenu de cette loi pour l'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Allianz Versicherung Ag aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Funk international Spa et Funk international Gmbh.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR condamné in solidum les sociétés FUNK INTERNATIONAL SPA et FUNK INTERNATIONAL GMBH à payer à la société ALLIANZ VERSICHERUNG la somme de 130.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE qu'il n'est pas contesté que les sociétés Funk International SpA et Funk international GmbH entretiennent avec la compagnie ALLIANZ des relations anciennes et qu'elles étaient chargées notamment de l'établissement et de la gestion des risques des bijoutiers italiens selon un modèle de police soumis au droit italien dont il n'est pas contesté qu'il subordonne la couverture du risque au paiement effectif de la prime par l'assuré ; qu'il est également constant que la garantie par la compagnie ALLIANZ du risque TOURMALINE situé en France a été demandée par la société Funk International SpA comme une faveur destinée à compenser un service qui lui avait été rendu par le courtier anglais LIIB ; que selon un premier fax du 1 e1 mars 2001 de Funk International SpA à LIIB, la compagnie ALLIANZ a accepté la garantie du risque « comme un aménagement particulier » des accords concernant l'Italie, la couverture étant expressément soumise au paiement de la prime dans les 60 jours de la prise d'effet du contrat et les conditions de la police demeurant régies par le droit italien ; que les sociétés Funk International SpA et Funk International GmbH soutiennent vainement que la compagnie ALLIANZ a accepté de déroger à la règle du report de prise d'effet de la garantie en répondant expressément :
- noté et accepté
à la question qui lui était posée par un second fax du 1er mars 2001 :
-merci de noter que la prise d'effet serait aujourd'hui. Pouvez-vous confirmer ?
QU'en effet, cette réponse succincte ne peut être détachée du contexte existant dans lequel elle s'inscrit, contexte qu'elle n'a pu modifier sans contenir de précision dénuée d'équivoque, précision absente en l'occurrence ; qu'à défaut de tout élément contraire caractérisant une novation de la position de la compagnie ALLIANZ dans la même journée du 1er mars 2001, cette réponse doit être interprétée comme un accord pour que le contrat prenne immédiatement effet, générant ainsi pour l'assuré l'obligation de payer la prime dans le délai de 60 jours à l'issue duquel la couverture lui est acquise ; que le courtier a l'obligation de s'assurer de l'efficacité des conventions dont il est l'intermédiaire ; que sachant que le risque était situé en France, il appartenait aux sociétés Funk International SpA et Funk International GmbH qui l'avaient placé auprès de la compagnie ALLIANZ de s'assurer que la société TOURMALINE entrait en possession des conditions générales et particulières en langue française, dans un délai raisonnable compte tenu des obligations qu'elles renfermaient, soit à l'intérieur d'un délai de 60 jours à compter du 1er mars 2001, délai qui n'était pas insurmontable, même en présence de plusieurs courtiers, compte tenu des nouvelles technologies de la communication dont les pièces fournies au dossier démontrent qu'ils en avaient chacun la maîtrise ; que si la société TOURMALINE avait été en possession des conditions de la police dans le courant du premier semestre 2001, cet élément aurait permis à la compagnie ALLIANZ de dénier sa garantie en raison de la clause de report d'effet qui n'est pas incompatible avec le droit français ; que les sociétés Funk International SpA et Funk International GmbH ne contestent pas avoir tardé dans la transmission des conditions de la police (conclusions p. 29) ; qu'elles invoquent vainement l'existence de la note de couverture établie par la société FAC le 2 août 2001 dont il résulterait selon elles une garantie immédiate de la compagnie ALLIANZ ; qu'en effet, ne peut être qualifiée de note de couverture et produire les effets y attachés que le document émané de l'assureur et non d'un courtier dont il n'est ni allégué ni établi qu'en aurait été le mandataire ; que les fautes commises par les sociétés Funk International SpA et Funk International GmbH ont concouru à la production du préjudice consistant pour la compagnie ALLIANZ à devoir une garantie qu'elle était fondée à dénier ; que cependant, ce préjudice s'analyse comme une perte de chance ; qu'en effet, munie d'un exemplaire rédigé en français des conditions de la police, la société TOURMALINE aurait pu avoir son attention attirée sur les modalités de prise d'effet de la garantie et se préoccuper de satisfaire à ses obligations ; que cette hypothèse est d'autant plus forte qu'exerçant son activité dans un secteur à risques, la société TOURMALINE avait un intérêt majeur à s'en prémunir par une assurance valable ; que dans ce cas, la compagnie ALLIANZ n'aurait pu dénier sa garantie ; que dès lors, la perte de chance doit être indemnisée à concurrence de la somme de 130.000 euros ; que cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2004, ce point de départ n'étant pas contesté ;
1) ALORS QUE, même en présence de droits disponibles, le juge français est tenu de rechercher la loi compétente selon la règle de conflit et de l'appliquer, dès lors qu'une partie au procès revendique l'application d'un droit étranger ; que pour condamner in solidum les sociétés Funk International SpA et Funk International GmbH à payer à la société ALLIANZ VERSICHERUNG la somme de 130.000 , l'arrêt a retenu qu'il était vain de soutenir que la compagnie ALLIANCE avait accepté de déroger à la règle du report de prise d'effet de la garantie et que, en tardant dans la transmission des conditions de la police prévoyant ce report, les sociétés Funk International SpA et Funk International GmbH avaient commis une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice subi par la société ALLIANZ, consistant à devoir une garantie qu'elle était fondée à dénier ; qu'en se déterminant ainsi, quand les parties revendiquaient l'application de la loi allemande ou de la loi italienne (voir les conclusions des sociétés Funk p. 19, §5 ; les conclusions de la société ALLIANZ p. 15, in fine, et p. 16) et qu'il lui incombait donc de rechercher la loi compétente selon la règle de conflit, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ;
2) ALORS QUE, en toute hypothèse, il incombe au juge français, saisi de l'application d'une loi étrangère, d'indiquer les règles de droit étranger sur lesquelles il se fonde ; que pour condamner in solidum les sociétés Funk International SpA et Funk International GmbH à payer à la société ALLIANZ VERSICHERUNG la somme de 130.000 , l'arrêt a retenu qu'il était vain de soutenir que la compagnie ALLIANZ avait accepté de déroger à la règle du report de prise d'effet de la garantie et que, en tardant dans la transmission des conditions de la police prévoyant ce report, les sociétés Funk International SpA et Funk International GmbH avaient commis une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice subi par la société ALLIANZ, consistant à devoir une garantie qu'elle était fondée à dénier ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer les règles du droit allemand, dont les parties revendiquaient l'application, et sur lesquelles elle se fondait implicitement, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ;
3) ALORS QUE, en toute hypothèse, seule l'équivalence entre la loi appliquée et celle désignée par la règle de conflit justifie la décision qui fait application d'une loi autre que la loi compétente ; que pour condamner in solidum les sociétés Funk International SpA et Funk International GmbH à payer à la société ALLIANZ VERSICHERUNG la somme de 130.000 , l'arrêt a retenu qu'il était vain de soutenir que la compagnie ALLIANZ avait accepté de déroger à la règle du report de prise d'effet de la garantie et que, en tardant dans la transmission des conditions de la police prévoyant ce report, les sociétés Funk International SpA et Funk International GmbH avaient commis une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice subi par la société ALLIANZ, consistant à devoir une garantie qu'elle était fondée à dénier : qu'en statuant ainsi, sans constater l'équivalence substantielle entre la loi appliquée et celle désignée par la règle de conflit de lois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)II est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR condamné in solidum les sociétés FUNK INTERNATIONAL SPA et FUNK GMBH à payer à la société ALLIANZ VERSICHERUNG la somme de 130.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE qu'il n'est pas contesté que les Funk International SpA et Funk international GmbH entretiennent avec la compagnie ALLIANZ des relations anciennes et qu'elles étaient chargées notamment de l'établissement et de la gestion des risques des bijoutiers italiens selon un modèle de police soumis au droit italien dont il n'est pas contesté qu'il subordonne la couverture du risque au paiement effectif de la prime par l'assuré ; qu'il est également constant que la garantie par la compagnie ALLIANZ du risque TOURMALINE situé en France a été demandée par la société Funk International SpA comme une faveur destinée à compenser un service qui lui avait été rendu par le courtier anglais LIIB ; que selon un premier fax du 1er mars 2001 de Funk International SpA à LIIB, la compagnie ALLIANZ a accepté la garantie du risque « comme un aménagement particulier » des accords concernant l'Italie, la couverture étant expressément soumise au paiement de la prime dans les 60 jours de la prise d'effet du contrat et les conditions de la police demeurant régies par le droit italien ; que les sociétés Funk International SpA et Funk International GmbH soutiennent vainement que la compagnie ALLIANZ a accepté de déroger à la règle du report de prise d'effet de la garantie en répondant expressément :
- noté et accepté à la question qui lui était posée par un second fax du 1er mars 2001 :
- merci de noter que la prise d'effet serait aujourd'hui. Pouvez-vous confirmer ?
QU'en effet, cette réponse succincte ne peut être détachée du contexte existant dans lequel elle s'inscrit, contexte qu'elle n'a pu modifier sans contenir de précision dénuée d'équivoque, précision absente en l'occurrence ; qu'à défaut de tout élément contraire caractérisant une novation de la position de la compagnie ALLIANZ dans la même journée du 1er mars 2001, cette réponse doit être interprétée comme un accord pour que le contrat prenne immédiatement effet, générant ainsi pour l'assuré l'obligation de payer la prime dans le délai de 60 jours à l'issue duquel la couverture lui est acquise ; que le courtier a l'obligation de s'assurer de l'efficacité des conventions dont il est l'intermédiaire ; que sachant que le risque était situé en France, il appartenait aux sociétés Funk International SpA et Funk International GmbH qui l'avaient placé auprès de la compagnie ALLIANZ de s'assurer que la société TOURMALINE entrait en possession des conditions générales et particulières en langue française, dans un délai raisonnable compte tenu des obligations qu'elles renfermaient, soit à l'intérieur d'un délai de 60 jours à compter du ler mars 2001, délai qui n'était pas insurmontable, même en présence de plusieurs courtiers, compte tenu des nouvelles technologies de la communication dont les pièces fournies au dossier démontrent qu'ils en avaient chacun la maîtrise ; que si la société TOURMALINE avait été en possession des conditions de la police dans le courant du premier semestre 2001, cet élément aurait permis à la compagnie ALLIANZ de dénier sa garantie en raison de la clause de report d'effet qui n'est pas incompatible avec le droit français ; que les sociétés Funk International SpA et Funk International GmbH ne contestent pas avoir tardé dans la transmission des conditions de la police (conclusions p. 29) ; qu'elles invoquent vainement l'existence de la note de couverture établie par la société FAC le 2 août 2001 dont il résulterait selon elles une garantie immédiate de la compagnie ALLIANZ ; qu'en effet, ne peut être qualifiée de note de couverture et produire les effets y attachés que le document émané de l'assureur et non d'un courtier dont il n'est ni allégué ni établi qu'en aurait été le mandataire ; que les fautes commises par les sociétés Funk International SpA et Funk International GmbH ont concouru à la production du préjudice consistant pour la compagnie ALLIANZ à devoir une garantie qu'elle était fondée à dénier ; que cependant, ce préjudice s'analyse comme une perte de chance ; qu'en effet, munie d'un exemplaire rédigé en français des conditions de la police, la société TOURMALINE aurait pu avoir son attention attirée sur les modalités de prise d'effet de la garantie et se préoccuper de satisfaire à ses obligations ; que cette hypothèse est d'autant plus forte qu'exerçant son activité dans un secteur à risques, la société TOURMALINE avait un intérêt majeur à s'en prémunir par une assurance valable ; que dans ce cas, la compagnie ALLIANZ n'aurait pu dénier sa garantie ; que dès lors, la perte de chance doit être indemnisée à concurrence de la somme de 130.000 euros ; que cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2004, ce point de départ n'étant pas contesté ;
1) ALORS QUE l'intermédiaire d'assurance n'est débiteur d'une obligation d'information qu'au profit des personnes qu'il met en relation ; qu'en retenant la responsabilité des sociétés Funk International SpA et Funk International GmbH parce qu'elles n'avaient pas transmis à la société TOURMALINE les conditions générales et particulières de la police d'assurance, selon laquelle la prime devait être payée dans le délai de 60 jours pour que la couverture soit acquise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions des sociétés FUNK p.31 §4 et s., p.30 §6, p.7 deux derniers paragraphes et p. 8, § 1er), si compte tenu de leur rôle dans la chaîne des intermédiaires d'assurance et en l'absence de toute relation avec le courtier FAC ou avec l'assuré, les sociétés FUNK n'avaient pas rempli leurs obligations en informant le courtier LIIB, qui les avaient contactées, des conditions de la garantie accordée par ALLIANZ, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2) ALORS QUE, en toute hypothèse, si l'on doit considérer que la responsabilité en cause était contractuelle, en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3) ALORS QU'une décision juridictionnelle a légalement pour seule cause le motif exclusif d'où la juridiction a déduit la conséquence légale qu'elle a retenue dans son chef de dispositif ; que pour retenir le rôle causal du défaut d'envoi des conditions de la police imputé à faute aux société Funk International SpA et Funk International GmbH, la Cour d'appel a affirmé qu'elles soutenaient en vain que la note établie par la société FAC suffisait à elle seule à imposer à la compagnie ALLIANZ sa garantie, car cette note émanant du courtier ne pouvait être qualifiée de note de couverture et produire les effets d'un document émanant de l'assureur (arrêt p. 6, §5 et 6) ; qu'en statuant ainsi, bien que le jugement invoqué à titre de dommage par la compagnie ALLIANZ avait expressément qualifié le document établi par FAC de note de couverture et s'était fondé sur lui pour retenir la garantie de la compagnie ALLIANZ (jugement du 5 mars 2004, p. 31 et 32), ce dont il résultait que la faute reprochée aux sociétés FUNK ne pouvait être causale, la Cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
4) ALORS QUE lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française et que le souscripteur d'assurance y a sa résidence principale ou son siège de direction, la loi applicable est la loi française à l'exclusion de toute autre loi ; qu'en retenant le rôle causal du défaut d'envoi des conditions de la police imputé à faute aux société Funk International SpA et Funk International GnbH dans la réalisation du dommage invoqué par la compagnie ALLIANZ, consistant en sa condamnation envers l'assuré, quand le contrat d'assurance était soumis au droit français à l'exclusion de toute autre loi (voir le jugement p. 31 et 32), de telle sorte que même si les conditions de la police avaient étaient envoyées la compagnie ALLIANZ n'aurait pas pu se prévaloir de la clause de report d'effet prévue par le droit italien auquel ces conditions faisaient référence et aurait donc dû garantir son assuré, la Cour d'appel a violé l'article L. 181-1 du Code des assurances.