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11/02/2009 | FRANCE | N°08-11039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2009, 08-11039


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Marie-Eugénie X... est décédée le 12 février 2003 sans laisser d'héritier réservataire et en l'état de deux testaments olographes, le premier, en date du 6 mai 1988, instituant pour son légataire universel Mme Y..., sa nièce, et pour légataire à titre particulier, notamment, l'Eglise catholique du diocèse de Nice Evêché, le second, du 23 novembre 1996, ainsi rédigé : "(...) Ceci est mon testament fait en fa

veur du Secours catholique ... en échange defectuer les legs particuliers 1er au...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Marie-Eugénie X... est décédée le 12 février 2003 sans laisser d'héritier réservataire et en l'état de deux testaments olographes, le premier, en date du 6 mai 1988, instituant pour son légataire universel Mme Y..., sa nièce, et pour légataire à titre particulier, notamment, l'Eglise catholique du diocèse de Nice Evêché, le second, du 23 novembre 1996, ainsi rédigé : "(...) Ceci est mon testament fait en faveur du Secours catholique ... en échange defectuer les legs particuliers 1er au Secours catholique 50 000 (...)" ; que Mme Y... a assigné le Secours catholique aux fins de voir reconnaître ses droits de légataire universel en application du premier testament ;

Attend que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2007) d'avoir dit que le Secours catholique était l'unique légataire universel de la testatrice en vertu du testament du 23 novembre 1996 et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande d'annulation de ce dernier testament ;

Attendu, d'abord, qu'en retenant à bon droit que le légataire universel ne perd pas sa qualité s'il est aussi bénéficiaire d'un legs particulier, la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; ensuite, que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1003 et 1036 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation de la cour d'appel qui, après avoir relevé que le document litigieux exprimait la volonté ferme de la testatrice de désigner le Secours catholique comme son légataire universel, a souverainement estimé que cette volonté de le gratifier et non sa nièce était d'autant plus explicite qu'elle lui avait adressé ce dernier testament ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à l'association Le Secours catholique la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP BOUTET, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que LE SECOURS CATHOLIQUE était l'unique légataire universel de Madame X... en vertu du testament du 23 novembre 1996 et d'avoir, en conséquence, débouté Madame Y... de sa demande d'annulation de ce dernier testament ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE non seulement le testament olographe daté du 23 novembre 1996 remplit les conditions de validité prévues par l'article 970 du Code Civil puisqu'il est écrit entièrement de la main de la testatrice et qu'il est daté et signé par celle-ci, mais il ne contient pas d'équivoques justifiant de l'écarter comme le prétend l'appelante, nièce de la de cujus, désignée comme légataire universelle dans un précédent testament en date du 6 mai 1988 ; qu'en effet, malgré les difficultés de la rédactrice pour écrire, ce texte exprime la volonté ferme de Madame X... de désigner LE SECOURS CATHOLIQUE comme son légataire universel ; que dans ce document Madame Y... n'est pas désignée et la rédactrice charge LE SECOURS CATHOLIQUE d'effectuer trois legs particuliers ; que le fait que LE SECOURS CATHOLIQUE ait été désigné deux fois, d'une part, comme légataire à titre universel et, d'autre part, comme légataire particulier, comme l'un des trois légataires particuliers, en remplacement du diocèse de NICE, ne créée pas l'équivoque invoquée sachant que le légataire universel ne perd pas sa qualité s'il est aussi bénéficiaire d'un legs particulier ; que la volonté de Madame X... de gratifier LE SECOURS CATHOLIQUE et non sa nièce Madame Y... est d'autant plus explicite qu'elle a adressé son dernier testament au SECOURS CATHOLIQUE qui l'a transmis à son notaire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE LE SECOURS CATHOLIQUE est institué légataire universel comme ayant vocation à recevoir l'ensemble des biens de la testatrice après délivrance des autres legs ; que Madame Y... ne peut se prévaloir du vocabulaire employé compte tenu d'une part des circonstances susdites de rédaction des deux actes, et compte tenu d'autre part de ce que le legs universel n'est lié à aucune formule sacramentelle ; qu'en outre, le fait pour un légataire universel d'être attributaire d'un legs particulier ne lui fait pas perdre cette qualité dès lors qu'il résulte de la volonté certaine de la testatrice qu'il a vocation à recueillir l'intégralité de la succession, le legs particulier étant adjoint au legs universel ; qu'il ressort de l'article 1036 du Code Civil que la rédaction d'un testament n'emporte pas de plein droit révocation d'un testament antérieur, et qu'à défaut de révocation expresse, les dispositions contenues dans le second testament n'annulent celles qui figurent dans le premier que si elles sont incompatibles ou contraires ; qu'en l'occurrence, Madame X... a successivement institué deux légataires universels, Madame Y... puis LE SECOURS CATHOLIQUE ; que ces deux désignations n'entrent pas en concours et sont donc nécessairement incompatibles dans la mesure où le second testament ne fait nulle part mention de Madame Y... et a été adressé, sans que cela soit contesté par Madame X..., directement de son vivant au SECOURS CATHOLIQUE ; la testatrice indique ne pas avoir d'enfant et croire ainsi faire une bonne action ; qu'au vu de l'ensemble des développements susdits, il apparaît que Madame X... a voulu gratifier, dans son dernier testament, des organismes caritatifs tant par un legs universel que par des legs particuliers ; que ce deuxième testament se suffit à lui-même, ne comporte aucun élément susceptible de soutenir la version de Madame Y... ;

ALORS D'UNE PART QUE, si un légataire universel peut être attributaire de legs particuliers sans perdre pour autant sa qualité, c'est à la condition que le legs particulier soit cohérent avec le legs universel en en précisant le contenu ; que dès lors, la Cour d'Appel ne pouvait décider que le fait que LE SECOURS CATHOLIQUE ait été désigné à la fois comme légataire universel et comme légataire particulier ne créait pas l'équivoque invoquée par Madame Y... sans répondre aux conclusions de cette dernière faisant valoir que, dans le testament du 23 novembre 1996, le legs universel n'était pas littéralement exprimé et que le legs à titre particulier paraissait totalement incongru compte tenu de la nature des biens légués ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE Madame Y... avait fait valoir que, si Madame X... avait voulu faire du SECOURS CATHOLIQUE son légataire universel, elle n'aurait pas envisagé un legs de « substitution » au profit de cette association puisque sa qualité de légataire universelle lui aurait donné vocation à appréhender la totalité du patrimoine de la de cujus ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Madame Y... sur ce point, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QU' aux termes de l'article 1003 du Code Civil, un testateur peut instituer un ou plusieurs légataires universels dans le même testament ou par deux testaments successifs ; qu'aux termes de l'article 1036 du même Code, les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ; que dès lors, l'institution d'un légataire universel dans un testament n'entraîne pas la révocation d'un legs universel antérieurement consenti à une autre personne ; que Madame X... n'ayant pas expressément révoqué, dans son testament du 23 novembre 1996, le précédent établi le 6 mai 1988, la désignation successive de deux légataires universels ne rendait nullement les deux testaments incompatibles entre eux ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé les articles 1003 et 1036 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11039
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2009, pourvoi n°08-11039


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11039
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