LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 17 décembre 2007), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 2000, l'URSSAF des Landes a adressé à la société CTS (la société), ayant son siège à Sarbazan dans une zone de revitalisation rurale, un redressement annulant l'exonération de cotisations sociales à laquelle l'employeur estimait pouvoir prétendre sur les rémunérations de sept de ses salariés ; que, contestant ce redressement, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours et de l'avoir condamnée à payer un rappel de cotisations et les majorations afférentes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 31 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 que l'exonération prévue par l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine, et de l'article 1er du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 que la condition de régularité de l'activité est réputée remplie, dès lors que le salarié est présent dans l'établissement ou dans une zone franche urbaine au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail ; que, dès lors, en exigeant de la société CTS qu'elle apporte la preuve que ses salariés avaient une activité régulière en zone de revitalisation rurale, alors que le redressement notifié par l'URSSAF des Landes à la société CTS concernait la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 31 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 et l'article 1er du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 ;
2°/ qu'il résulte de l'article 15 de la loi du 14 novembre 1996 (article L. 322-13 du code du travail) que bénéficient d'une exonération de cotisations sociales à la charge de l'employeur les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale ; que, dès lors, en refusant le bénéfice de l'exonération litigieuse à la société CTS, tout en constatant que celle-ci disposait sur le territoire de la zone de revitalisation rurale d'un local à usage de bureau administratif, caractérisant sa réalité en ce lieu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 15 de la loi du 14 novembre 1996 ;
Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuves soumis à son examen, a retenu par motifs propres et adoptés, et abstraction faite de considérations surabondantes tirées de dispositions non applicables à la période contrôlée, que les salariés dont la situation entraînait redressement travaillaient sur des chantiers situés hors d'une zone de revitalisation rurale, avaient un domicile fiscal éloigné du siège de la société, pouvaient rester plus d'un mois sur des chantiers sans revenir, et passaient peu de temps dans les locaux de Sarbazan ; qu'elle en a exactement déduit que la société ne pouvait être exonérée des cotisations sociales patronales au titre de ces salariés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CTS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CTS ; la condamne à payer à l'URSSAF des Landes la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me ODENT, avocat aux Conseils pour la société CTS
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL CTS à verser à l'URSSAF des Landes les sommes de 17.210 au titre des cotisations dues et 1.720 au titre des majorations de retard, outre le paiement des majorations de retard dues à la date effective du versement du principal ;
AU MOTIF QU'il est de principe que les salariés ouvrant droit à l'exonération doivent être employés par « un établissement implanté dans une des zones franches urbaines ou de revitalisation rurale (...), lequel doit disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de ces salariés » ; que cette exonération n'est dorénavant ouverte qu'au titre de « l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine ou dans une zone de revitalisation rurale » (loi du 14 novembre 1996, article 12, modifiée par la loi 2003-710 du 1er août 2003) ; que, pour que l'activité du salarié en zone de revitalisation rurale soit réputée régulière, il faut que le salarié concerné soit présent dans l'établissement ou dans une zone de revitalisation rurale au moins une fois par mois et que cette présence soit indispensable à l'exécution de son contrat de travail ; que l'employeur n'a pas rapporté en l'espèce la preuve qui lui incombe que les salariés précités avaient une activité régulière en zone de revitalisation rurale, au sein de l'établissement de Sarbazan, et que cette présence était indispensable à l'exécution de leur contrat de travail ;
ALORS QU'il résulte de l'article 31 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 que l'exonération prévue par l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine, et de l'article 1er du décret n°2004-565 du 17 juin 2004 que la condition de régularité de l'activité est réputée remplie, dès lors que le salarié est présent dans l'établissement ou dans une zone franche urbaine au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail ; que, dès lors, en exigeant de la SARL CTS qu'elle apporte la preuve que ses salariés avaient une activité régulière en zone de revitalisation rurale, alors que le redressement notifié par l'URSSAF des Landes à la SARL CTS concernait la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 31 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 et l'article 1er du décret n°2004-565 du 17 juin 2004 ;
ALORS QU'il résulte de l'article 15 de la loi du 14 novembre 1996 (article L.322-13 du code du travail) que bénéficient d'une exonération de cotisations sociales à la charge de l'employeur les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale ; que, dès lors, en refusant le bénéfice de l'exonération litigieuse à la SARL CTS, tout en constatant que celle-ci disposait sur le territoire de la zone de revitalisation rurale d'un local à usage de bureau administratif, caractérisant sa réalité en ce lieu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 15 de la loi du 14 novembre 1996.