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18/02/2009 | FRANCE | N°08-10386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2009, 08-10386


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2007), que M. X..., preneur à bail de locaux, propriété de Mme Y..., a assigné M. Z..., acquéreur d'une partie de ces locaux, aux fins d'obtenir la démolition des constructions édifiées qui portaient atteinte à sa possession et le privaient de l'accès à une cave et un jardin relevant de son bail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1° / que le détenteur d'un immeuble qui justifie une détention fondée sur un titre juridique et le carac

tère paisible et public de sa détention bénéficie en cette qualité de la pr...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2007), que M. X..., preneur à bail de locaux, propriété de Mme Y..., a assigné M. Z..., acquéreur d'une partie de ces locaux, aux fins d'obtenir la démolition des constructions édifiées qui portaient atteinte à sa possession et le privaient de l'accès à une cave et un jardin relevant de son bail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1° / que le détenteur d'un immeuble qui justifie une détention fondée sur un titre juridique et le caractère paisible et public de sa détention bénéficie en cette qualité de la protection possessoire contre le trouble qui affecte sa détention ; qu'il est constant que, d'une part, M. X... a justifié notamment sa détention de la cave et du jardin situés à l'arrière de son habitation en vertu du bail du 10 septembre 1989 et du caractère paisible et public de cette détention depuis cette date, d'autre part, que les travaux réalisés par M. Z... le 3 avril 2004 ont eu pour conséquence d'empêcher M. X... d'avoir tout accès à la cave et au jardin loués, ensemble d'éléments justifiant la mise en oeuvre de la protection possessoire au profit de M. X... par suite du trouble causé par lesdits travaux ; qu'en disant néanmoins que M. X... devait être débouté de son action engagée à l'encontre de M. Z... pour atteinte à sa possession, la cour d'appel a violé les articles 2282 et 2283 du code civil ;
2° / que l'action possessoire est ouverte quand bien même le trouble apporté à la possession (ou la détention) serait consécutif à des travaux effectués en conformité avec un permis de construire ; qu'en déboutant M. X... aux seuls motifs que M. Z... aurait réalisé les travaux litigieux après avoir obtenu un permis de construire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2282 et 2283 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait régulièrement acquis son fonds auprès de Mme Y..., et relevé que le préjudice dont se plaignait M. X... trouvait son origine dans les seuls agissements de celle-ci qui n'avait pas respecté ses obligations de bailleur, la cour d'appel, qui a retenu que M. Z... n'avait pas commis de voie de fait à l'encontre de M. X... et constaté que ce dernier avait été indemnisé, à l'occasion d'une autre instance, par sa bailleresse au titre de son trouble de jouissance, a pu en déduire que M. X... était recevable mais mal fondé dans ses demandes à l'encontre de M. Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit février deux mille neuf, par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

Moyen annexé au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. X....
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée l'action de Monsieur X... à l'encontre de Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelant soutient que Monsieur Z... ne s'oppose pas à ses prétentions quant à l'atteinte à sa possession et ne conteste que le quantum de son préjudice ; que toutefois la cour ne retrouve nullement dans les écritures de l'intimé de tels propos, y compris dans les conclusions antérieures aux dernières écritures de Monsieur X... ; que Monsieur X... reproche à Monsieur Z... des voies de fait qui ont porté atteinte à sa possession des locaux dont il avait la jouissance du fait de son bail ; qu'il rappelle que le rapport d'expertise judiciaire met en évidence que les travaux entrepris par Monsieur Z... ont entraîné la disparition de la clôture et du muret au droit du pignon gauche de la maison qu'il loue ainsi que la destruction de l'appentis et du passage donnant accès à la cave et au jardin, la diminution d'une partie de la surface de la cour arrière de la maison et la destruction de la clôture du jardin ; que Monsieur X... sollicite en conséquence la démolition des constructions édifiées par Monsieur Z... qui portent atteinte à sa possession, et notamment, sur la cour arrière, l'appentis donnant accès à la cave et le jardin ; mais qu'il n'est pas contesté que Monsieur Z... a régulièrement acquis le lot B du fonds appartenant à Madame Y... sur lequel il a réalisé les travaux litigieux après avoir obtenu un permis de construire comme l'indique l'expert judiciaire Monsieur A... ; qu'en outre Monsieur B..., expert mandaté par l'appelant dont le rapport est contradictoirement versé au débat, indique que " lorsque les certificats d'urbanisme ont été sollicités par la propriétaire Madame Y... et délivrés le 3 novembre 2001, il n'a pas été tenu compte de l'existence du bail dans le cadre de la division qui était projetée et qui a été accordée... le dossier de permis de construire déposé par le voisin actuel Monsieur Z... laisse encore apparaître la limite de propriété telle qu'elle existait au jour du dépôt du dossier et de la prise d'arrêté du 11 octobre 2002 " ; que l'expert B... ajoute : " Il ne m'appartient pas de me prononcer sur le certificat d'urbanisme qui a été accordé et qui est destiné à valider une opération de réhabilitation de deux bâtiments existants sur une propriété divisée en trois lots. Cette division supprime l'allée d'accès le long du pignon gauche à la maison et rend inaccessible la cave et le jardin en prolongement et diminue sensiblement la superficie de la cour devant l'entrée de la maison " ; qu'en conclusion, Monsieur B... dit que " Monsieur X... subit un préjudice certain, sa situation actuelle n'étant plus en adéquation avec le contrat de location en sa possession depuis 15 ans, qui n'a jamais été dénoncé par le bailleur " ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Z... n'a pas commis de voies de fait à l'encontre de Monsieur X... dans la mesure où il a agi en sa qualité de propriétaire et après l'obtention d'un permis de construire ; qu'en revanche si l'on se reporte à l'arrêt N° 675 du 21 novembre concernant Madame Y... l'on ne peut que confirmer que le préjudice dont se plaint Monsieur X... trouve son origine dans les seuls agissements de cette dernière qui n'a pas respecté ses obligations de bailleur ; qu'en conséquence, l'appelant qui a été indemnisé dans le cadre de l'instance susvisée par Madame Y... au titre de son trouble de jouissance en sa qualité de locataire de cette dernière, et ce jusqu'au mois de novembre 2006, est mal fondé dans ses demandes à l'encontre de Monsieur Z... et doit en être débouté »
ALORS QUE 1°) le détenteur d'un immeuble qui justifie une détention fondée sur un titre juridique et le caractère paisible et public de sa détention bénéficie en cette qualité de la protection possessoire contre le trouble qui affecte sa détention ; qu'il est constant que, d'une part Monsieur X... a justifié notamment de sa détention de la cave et du jardin situés à l'arrière de son habitation en vertu du bail du 10 septembre 1989 et du caractère paisible et public de cette détention depuis cette date, d'autre part que les travaux réalisés par Monsieur Z... le 3 avril 2004 ont eu pour conséquence d'empêcher Monsieur X... d'avoir tout accès à la cave et au jardin loués, ensemble d'éléments justifiant la mise en oeuvre de la protection possessoire au profit de Monsieur X... par suite du trouble causé par lesdits travaux ; qu'en disant néanmoins que Monsieur X... devait être débouté de son action engagée à l'encontre de Monsieur Z... pour atteinte à sa possession, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 2282 et 2283 du Code civil
ALORS QUE 2°) l'action possessoire est ouverte quand bien même le trouble apporté à la possession (ou la détention) serait consécutif à des travaux effectués en conformité avec un permis de construire ; qu'en déboutant Monsieur X... aux seuls motifs que Monsieur Z... aurait réalisé des travaux litigieux après avoir obtenu un permis de construire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 2282 et 2283 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10386
Date de la décision : 18/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2009, pourvoi n°08-10386


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10386
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