Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 novembre 2007) que M. Dominique X... a donné à bail à ferme diverses parcelles à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Châteauneuf (l'EARL) ; qu'il est décédé le 9 février 1998 ; que ses trois enfants, dont M. Nicolas X..., ont renoncé à la succession ; que l'administration des domaines a été désignée en qualité de curateur de la succession vacante ; que le Crédit agricole, créancier de la succession, a poursuivi la vente aux enchères des parcelles ; que les époux Nicolas X... ont été déclarés adjudicataires ; que l'EARL a déclaré exercer son droit de préemption et de substitution ; que les époux Nicolas X... s'y sont opposés, invoquant les dispositions de l'article L. 412-1 du code rural, au motif qu'étant parents au premier degré du saisi dont la succession était représentée lors de l'adjudication par l'administration des domaines, le droit de préemption de l'EARL ne leur était pas opposable ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en nullité de la déclaration de substitution, alors, selon le moyen :
1° / que le droit de préemption de l'exploitant preneur en place est écarté s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et sauf dans les mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parents ou allié du propriétaire jusqu'au même degré ; que la seule qualité de parent du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus permet d'écarter le droit de préemption du preneur en place ; que cette qualité demeure quelle que soit l'option héréditaire exercée par l'intéressé ; qu'en déboutant néanmoins M. Nicolas X..., fils du défunt, de sa demande en annulation de la déclaration de substitution du preneur aux motifs inopérants que la succession Dominique X... a été refusée par ses trois enfants et qu'ainsi, aucun héritier ne s'étant fait connaître, Nicolas X... ne remplit pas la condition de lien de parenté avec le propriétaire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 412-1, alinéa 2, du code rural ;
2° / que méconnaissant à cet égard les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel des époux X... pris précisément de ce que « l'article L. 412-1 du code rural ne se réfère pas aux qualités héréditaires du bénéficiaire mais à la seule parenté légale, observation qui est d'autant plus incontournable que le bénéfice de cette disposition s'applique également à l'alliée au premier degré du de cujus qui n'est la plupart du temps, pas un héritier » ;
3° / que le droit de préemption de l'exploitant preneur en place est écarté s'il s'agit de biens dont l'aliénation faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quelque soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et sauf dans les mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré ; que la seule qualité d'allié du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus permet d'écarter le droit de préemption du preneur en place ; qu'en déboutant néanmoins Mme Nicolas X..., épouse du fils du défunt, et, partant, alliée du défunt, de sa demande en annulation de la déclaration de substitution du preneur aux motifs inopérants que la succession de Dominique X... a été refusée par ses trois enfants et qu'ainsi, aucun héritier ne s'est fait connaître, la cour d'appel a perdu de vue que l'épouse du fils du défunt qui n'a aucune vocation successorale bénéficie, en sa qualité propre d'alliée, du droit d'écarter le droit de préemption du preneur, et a ainsi violé par refus d'application l'article L. 412-1, alinéa 2 du code rural ;
4° / qu'en cas de vacance d'une succession, le juge, saisi sur requête de toute personne intéressée, confie la curatelle de la succession vacante à l'autorité administrative chargée du domaine ; que le curateur rend compte au juge de ses opérations et présente son compte à tout héritier qui en fait la demande ; que l'État ne devient propriétaire que si l'administration des domaines a demandé l'envoi en possession devant le tribunal de grande instance ; qu'en déniant à M. Nicolas X... et à son épouse les qualités de parent et alliée du propriétaire, au motif que le propriétaire du bien serait l'État, la cour d'appel a perdu de vue qu'il n'y avait pas eu de demande d'envoi en possession, en sorte que l'État n'était pas devenu propriétaire, et que la mise en place de la représentation de l'État au moment de l'adjudication était inopérante au regard de la question de la propriété des terres ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 811 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la succession de Dominique X... avait été déclarée vacante après renonciation des héritiers et relevé qu'au moment de l'adjudication, le bien était sans propriétaire connu et administré par un curateur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que les époux X..., faute de remplir la condition de lien avec le propriétaire, ne pouvaient qu'être déboutés de leur demande en annulation de la déclaration de substitution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à l'EARL de Châteauneuf et à M. Y..., ès qualités et à Mme Z..., ès qualités, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix huit février deux mille neuf par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Nicolas X... de sa demande de nullité de déclaration de substitution et de ses autres demandes de publication de l'arrêt au Bureau des Hypothèques et de paiement de loyers échus et de fermages échus et à venir ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la succession de Dominique X... a été déclarée vacante après renonciation des héritiers ; que les époux X... ne peuvent donc prétendre avoir un lien de parenté avec le propriétaire alors qu'au moment de l'adjudication, le bien est sans propriétaire connu et administré par un curateur ; que faute de remplir la condition de lien de parenté avec le propriétaire permettant à l'adjudicataire de s'opposer au droit de préemption et de substitution du preneur, les époux X... ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en annulation de la déclaration de substitution ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que la succession de Dominique X... a été refusée par ses trois enfants et a été déclarée vacante, l'Administration des Domaines ayant été nommée curateur de la succession et qu'ainsi, aucun héritier ne s'était fait connaître ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le droit de préemption de l'exploitant preneur en place est écarté s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et sauf dans les mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré ; que la seule qualité de parent du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus permet d'écarter le droit de préemption du preneur en place ; que cette qualité demeure quelle que soit l'option héréditaire exercée par l'intéressé ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur Nicolas X..., fils du défunt, de sa demande en annulation de la déclaration de substitution du preneur aux motifs inopérants que la succession de Dominique X... a été refusée par ses trois enfants et qu'ainsi, aucun héritier ne s'étant fait connaître, Nicolas X... ne remplit pas la condition de lien de parenté avec le propriétaire, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L 412-1 alinéa 2 du code rural ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, méconnaissant à cet égard les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel des époux X... pris précisément de ce que « l'article L 412-1 du code rural ne se réfère pas aux qualités héréditaires du bénéficiaire mais à la seule parenté légale, observation qui est d'autant plus incontournable que le bénéfice de cette disposition s'applique également à l'alliée au 1er degré du de cujus qui n'est, la plupart du temps, pas un héritier » (conclusions d'appel p. 3, dernier alinéa et p. 4, premier alinéa).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Nicolas X... de sa demande de nullité de déclaration de substitution et de ses autres demandes de publication de l'arrêt au Bureau des Hypothèques et de paiement de loyers échus et de fermages échus et à venir ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la succession de Dominique X... a été déclarée vacante après renonciation des héritiers ; que les époux X... ne peuvent donc prétendre avoir un lien de parenté avec le propriétaire alors qu'au moment de l'adjudication, le bien est sans propriétaire connu et administré par un curateur ; que faute de remplir la condition de lien de parenté avec le propriétaire permettant à l'adjudicataire de s'opposer au droit de préemption et de substitution du preneur, les époux X... ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en annulation de la déclaration de substitution ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que la succession de Dominique X... a été refusée par ses trois enfants et a été déclarée vacante, l'Administration des Domaines ayant été nommée curateur de la succession et qu'ainsi, aucun héritier ne s'étant fait connaître ;
ALORS QUE le droit de préemption de l'exploitant preneur en place est écarté s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et sauf dans les mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré ; que la seule qualité d'allié du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus permet d'écarter le droit de préemption du preneur en place ; qu'en déboutant néanmoins Madame Nicolas X..., épouse du fils du défunt, et, partant, alliée du défunt, de sa demande en annulation de la déclaration de substitution du preneur aux motifs inopérants que la succession de Dominique X... a été refusée par ses trois enfants et qu'ainsi, aucun héritier ne s'est fait connaître, la Cour d'appel a perdu de vue que l'épouse du fils du défunt qui n'a aucune vocation successorale bénéficie, en sa qualité propre d'alliée, du droit d'écarter le droit de préemption du preneur, et a ainsi violé par refus d'application l'article L 412-1 alinéa 2 du code rural.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame Nicolas X... de leur demande de nullité de déclaration de substitution et de leurs autres demandes de publication de l'arrêt au Bureau des Hypothèques et de paiement de loyers échus et de fermages échus et à venir ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux X... ne sauraient se prévaloir de l'article L 412-2 du code rural alors que les biens, objet de la saisie, n'appartenaient plus à Monsieur Dominique X... et qu'ils n'ont en conséquence aucun lien de parenté avec le propriétaire du bien, en l'espèce l'Etat représenté par l'Administration des Domaines ;
ALORS QU'en cas de vacance d'une succession, le Juge, saisi sur requête de toute personne intéressée, confie la curatelle de la succession vacante à l'autorité administrative chargée du domaine ; que le curateur rend compte au juge de ses opérations et présente son compte à tout héritier qui en fait la demande ; que l'Etat ne devient propriétaire que si l'Administration des Domaines a demandé l'envoi en possession devant le Tribunal de grande instance ; qu'en déniant à Monsieur Nicolas X... et à son épouse les qualités de parent et d'alliée du propriétaire, au motif que le propriétaire du bien serait l'Etat, la Cour d'appel a perdu de vue qu'il n'y avait pas eu de demande d'envoi en possession, en sorte que l'Etat n'était pas devenu propriétaire, et que la mise en place de la représentation de l'Etat au moment de l'adjudication était inopérante au regard de la question de la propriété des terres ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 811 du code civil.