LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que le premier président saisi d'un recours contre une décision du bâtonnier statuant sur une contestation en matière d'honoraires, entend les parties contradictoirement ; que la procédure, qui se déroule sans représentation obligatoire, est orale, de sorte que les conclusions écrites qui peuvent être déposées ne saisissent le premier président que pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, victime d'un accident de la circulation, M. X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts en vue d'obtenir réparation de ses préjudices et qu'une convention d'honoraires a été signée le 4 juillet 2000 ; qu'une contestation s'est élevée sur le montant des honoraires dus à l'avocat ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'aucune des parties n'a comparu le jour de l'audience, l'ordonnance, écartant des débats les pièces et dossier de plaidoirie reçus de M. X..., fixe les honoraires à la somme demandée par l'avocat, au vu des différents jeux de conclusions et courriers remis par celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président qui n'était valablement saisi d'aucun moyen ni d'aucune demande, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 janvier 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 261 (CIV. II) ;
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à la somme de 16.426,28 TTC les honoraires dus par Monsieur Christian X... à Maître Georges Y... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Christian X... a confié à Maître Georges Y... la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure en indemnisation de ses préjudices suite à un accident de la circulation dont il a été victime le 7 novembre 1999 ; qu'il a signé le 4 juillet 2000 une convention d'honoraires par laquelle il mandate Maître Y... pour «assurer son assistance, dans le cadre de différents procès devant différentes juridictions, aux fins d'obtenir paiement et réparation de tous ses préjudices : corporel, matériel, moral, financier» ; que cette convention prévoit un honoraire de base de 23.920 francs TTC (3 646,58 ), outre un honoraire de résultat de 12 % de l'intégralité des sommes perçues hors frais et taxes ; que pour le cas où la procédure donnerait lieu à un appel, la convention précise qu'un nouvel accord serait signé ; que l'honoraire de résultat a été ramené à 9 % des sommes dues le 7 décembre 2001 ; que cette convention d'honoraires fait clairement apparaître que Maître Georges Y... a bien été mandaté pour agir devant toutes les juridictions utiles afin d'obtenir pour Monsieur X... la réparation de l'ensemble de ses préjudices ; que c'est ainsi en violation de ses engagements contractuels que la victime a mandaté un nouvel avocat pour l'assister sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle, devant les juridictions administratives ; que cette manoeuvre, dont l'avocat ne semble pas avoir eu connaissance, a indéniablement causé un préjudice financier à Maître Y..., préjudice que Monsieur X... est tenu d'indemniser, puisque la décision du Tribunal administratif a eu pour conséquence d'obliger l'Etat français à indemniser lui-même le préjudice professionnel de Monsieur X..., privant ainsi l'avocat en titre de ses honoraires de résultat sur la somme concernée, soit 174.417,07 euros (40.115,59 alloués au titre de l' ITT, 23.926,41 versés au titre du préjudice professionnel, 110.375,07 de pension d'invalidité) ; qu'en tenant compte du montant total de l'indemnisation perçue par Monsieur X... et en application de la convention et de son avenant signés entre les parties, les honoraires de Maître Georges Y... devaient s'élever à la somme de 18.339,21 euros, déduction faite des provisions déjà versées pour un montant de 5 036,49 euros ; que l'avocat limitant sa demande d'honoraires à la somme de 16.426,28 euros TTC, il y a lieu de taxer à ce montant la somme qui lui est due par Monsieur Christian X... ;
ALORS QU'en vertu des articles 174, 175, et 176 du Décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier et le Premier Président n'ont compétence que pour statuer sur le montant et le recouvrement des honoraires dus à l'avocat et ne peuvent se prononcer sur la responsabilité du client envers son avocat ; qu'ainsi le délégué du Premier Président en allouant à Me Y... une somme représentant l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé Monsieur X... en mandatant un autre avocat pour le représenter devant le Tribunal des pensions en violation de son engagement contractuel, a violé les textes précités.