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25/02/2009 | FRANCE | N°07-20010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2009, 07-20010


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que MM. Henri, Dominique et Emmanuel X... et Mme Béatrice X..., épouse Y... (les consorts X...) font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2007) d'avoir dit que la prise en charge par Denise Z..., veuve X..., des frais, droits et émoluments de la donation consentie par elle à cinq d

e ses six enfants le 2 juin 1999 constitue une donation indirecte qui doit être rapp...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que MM. Henri, Dominique et Emmanuel X... et Mme Béatrice X..., épouse Y... (les consorts X...) font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2007) d'avoir dit que la prise en charge par Denise Z..., veuve X..., des frais, droits et émoluments de la donation consentie par elle à cinq de ses six enfants le 2 juin 1999 constitue une donation indirecte qui doit être rapportée à la succession, alors selon le moyen, que lorsque le donateur et le donataire décident que les droits de donation et frais d'acte seront à la charge du donateur, cette prise en charge par le donateur ne constitue pas pour le donataire une donation supplémentaire, même indirecte ; qu'il en résulte qu'elle n'entraîne pas de droits supplémentaires et n'est pas sujette à rapport ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 750 ter du code général des impôts, ensemble l'article 843, alinéa 1er, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la prise en charge par la donatrice des droits, frais et émoluments de la donation-partage constituait une donation indirecte, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur l'assiette des droits de mutation et à faire application de l'article 750 ter du code général des impôts, étranger au litige dont elle était saisie, en a exactement déduit que cette libéralité était rapportable à la succession ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à M. Bertrand X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Bertrand X... doit le rapport de la somme prêtée au montant nominal de la dette ;

AUX MOTIFS QUE la somme de 300. 000 F remise par les époux X...-Z... à leur fils Bertrand l'était à titre de prêt ; qu'il n'est pas établi qu'ils ont ultérieurement eu la volonté de faire donation à Bertrand X... de la somme prêtée, cette volonté ne pouvant se déduire de la seule circonstance que le remboursement du prêt n'a pas été sollicité alors qu'il était devenu exigible et qu'en conséquence, Bertrand X... ne doit le rapport de la somme prêtée qu'à son montant nominal, conformément à l'article 829 ancien du code civil, les articles 860 et 869 anciens du code civil étant inapplicables en ce qu'ils concernent exclusivement le rapport des dons ;

ALORS QUE, D'UNE PART, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que lorsqu'il a été fait don d'une somme d'argent ayant servi à acquérir un bien qui a été aliéné avant le partage, le rapport dû à la succession du donateur est de la valeur que le bien acquis avait à l'époque de l'aliénation ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que par une reconnaissance de dette du 20 juillet 1973, Bertrand X... a reconnu avoir reçu de ses parents une somme de 300. 000 F à titre de prêt en vue de l'acquisition de l'appartement qu'il occupait ...et s'est obligé à rembourser cette somme dès le décès du premier mourant de ses parents et que cet acte stipulait aussi que si l'appartement acquis était vendu du vivant de ses parents, la somme prêtée serait réutilisée pour son logement ou bien deviendrait exigible dans les trois mois de la vente ; qu'il ressort par ailleurs de l'arrêt attaqué que Bertrand X... a revendu l'appartement le 10 juillet 1981 pour un prix de 1. 825. 000 F et qu'il n'a jamais remboursé la somme prêtée ni à ses parents, ni par imputation sur ses droits de succession au décès de son père le 23 février 1986, ce dont il résulte que Bertrand X..., en décidant de ne pas rembourser le prêt, a opté pour la réutilisation de la somme prêtée prévue à l'acte susvisé et a bénéficié ainsi d'une donation rapportable ; qu'en refusant néanmoins de rapporter à la masse active de la succession la donation dont a bénéficié Bertrand X... et d'appliquer les règles du rapport d'une somme d'argent ayant servi à acquérir un bien qui a été aliéné avant le partage, la Cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé par refus d'application les dispositions combinées des anciens articles 843 alinéa 1er, 860 et 869 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, même en l'absence d'intention libérale établie ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que par une reconnaissance de dette du 20 juillet 1973, Bertrand X... a reconnu avoir reçu de ses parents une somme de 300. 000 F à titre de prêt en vue de l'acquisition de l'appartement qu'il occupait ..., qu'il a revendu l'appartement le 10 juillet 1981 pour un prix de 1. 825. 000 F et qu'il n'a jamais remboursé la somme prêtée ni à ses parents, ni par imputation sur ses droits de succession au décès de son père le 23 février 1986, ce dont il résulte que le prêt litigieux lui ayant permis d'acquérir un appartement au prix d'un logement occupé et de le revendre cinq ans après au prix d'un logement libre, Bertrand X... a été considérablement favorisé par ses parents au moyen d'un avantage indirect ; qu'en refusant néanmoins de soumettre cet avantage indirect au rapport des donations, au motif inopérant qu'il n'est pas établi que les époux X...-Z...aient eu ultérieurement la volonté de faire donation à Bertrand X... de la somme prêtée, la Cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur l'importance de l'avantage indirect dont a bénéficié l'intéressé et violé par refus d'application l'ancien article 843 alinéa 1er du code civil ;

ALORS QU'ENFIN, la renonciation à demander le remboursement d'un prêt s'analyse en une remise de dette ; que la remise de dette consentie par le prêteur à l'emprunteur présomptif héritier est une libéralité, ce dont il résulte que la dette, éteinte, n'est pas rapportée mais que la remise de dette constituant une donation indirecte, celle-ci doit faire l'objet d'un rapport en tant que libéralité ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à aucun moment entre le 10 juillet 1981, date de revente du bien acquis, et le 23 février 1986, date du décès de Monsieur Pierre X..., les époux X...-Z...n'ont sollicité le remboursement du prêt ; qu'à aucun moment non plus entre le décès de son mari et son propre décès le 7 mai 2001, Madame Z... épouse X... n'a sollicité ce remboursement, ce dont il résulte la renonciation des époux X...-Z...à obtenir le remboursement de leur prêt et partant, l'existence d'une remise de dette par eux consentie à leur fils Bertrand X..., constitutive d'une donation indirecte ; qu'en refusant néanmoins de soumettre celle-ci au rapport des donations et en appliquant au litige les règles du rapport des dettes, alors que la dette était éteinte, la Cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur la renonciation des deux époux X...-Z...à demander le remboursement de leur prêt et violé par refus d'application l'article 1234 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Bertrand X... doit le rapport de la somme prêtée au montant nominal de la dette ;

AU MOTIF QUE Bertrand X... ne doit le rapport de la somme prêtée qu'à son montant nominal, conformément à l'article 829 ancien du code civil, les articles 860 et 869 anciens du code civil étant inapplicables en ce qu'ils concernent exclusivement le rapport des dons ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'ancien article 869 du code civil, rédigé en termes généraux, ne distingue pas suivant que les sommes rapportables par un successible ont fait l'objet d'un don ou d'un prêt ; qu'il a dès lors vocation, sauf stipulation contraire, à s'appliquer à l'un comme à l'autre ; qu'en déclarant inapplicables ces dispositions en ce qu'elles concerneraient exclusivement le rapport des dons, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 869 alinéa 2 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en vertu de l'ancien article 829 du code civil, chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur, ce dont il résulte que les mêmes règles sont applicables au rapport des dons et au rapport des dettes et partant, celle prescrite par l'article 869 du même code ; qu'en déclarant inapplicables ces dispositions en ce qu'elles concerneraient exclusivement le rapport des dons, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 829 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise en charge par Denise Z... Veuve X... des frais, droits et émoluments de la donation consentie par elle à cinq de ses six enfants le 2 juin 1999 constitue une donation indirecte qui doit être rapportée à la succession ;

AU MOTIF PROPRE QUE l'article 1712 du code général des impôts disposant que les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles sont supportés par les nouveaux possesseurs, lorsqu'il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes, la prise en charge des droits de mutation à titre gratuit par le donateur s'analyse, sur le plan civil, en une donation indirecte présumée rapportable, peu important que, sur le plan fiscal, les droits de mutation à titre gratuit aient pour seule assiette la valeur du bien transmis, à l'exclusion des droits de mutation eux-mêmes ;

AU MOTIF ADOPTE QUE la prise en charge par Denise Z... Veuve X... des frais, droits et émoluments de la donation consentie par elle à cinq de ses six enfants le 2 juin 1999 constitue une donation indirecte qui doit être rapportée à la succession ;

ALORS QUE lorsque le donateur et le donataire décident que les droits de donation et les frais d'acte seront à la charge du donateur, cette prise en charge par le donateur ne constitue pas pour le donataire une donation supplémentaire, même indirecte ; qu'il en résulte qu'elle n'entraîne pas de droits supplémentaires et n'est pas sujette à rapport ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 750 ter du code général des impôts, ensemble l'article 843 alinéa 1er du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20010
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Donation indirecte - Définition - Applications diverses - Prise en charge par le donateur des droits, frais et émoluments de la donation-partage - Portée

Dès lors qu'une cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur l'assiette des droits de mutation et à faire application de l'article 750 ter du code général des impôts, étranger au litige dont elle était saisie, a retenu que la prise en charge par la donatrice des droits, frais et émoluments de la donation-partage constituait une donation indirecte, elle en a exactement déduit que cette libéralité était rapportable à la succession


Références :

article 843, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2009, pourvoi n°07-20010, Bull. civ. 2009, I, n° 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 40

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20010
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