LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2007) d'avoir déclaré irrecevables ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation pour l'immeuble situé à Esbly ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X... réclamait une indemnité d'occupation pour la période allant de 1984 à 1990, les juges du fond ont exactement décidé que cette demande présentée plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce était passé en force de chose jugée était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devra rapporter la somme de 83 846,96 euros pour le prix de vente du bien en Espagne ;
Attendu que, d'une part, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, si M. X... a fait état de l'arrêt du 21 février 1990, il ne s'est pas prévalu de la chose jugée attachée à cette décision ; que, d'autre part, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée n'étant pas d'ordre public, ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Henri-Bruno X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Vuitton, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... au titre de l'indemnité d'occupation pour l'immeuble situé à Esbly ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE l'indemnité d'occupation pour le bien d'Esbly était prescrite pour demande formée après 1996 pour une période antérieure à 1990 ;
ALORS QU'aux termes de l'article 2253 du code civil, la prescription ne court point entre époux ; qu'en considérant que l'indemnité d'occupation pour le bien d'Esbly était prescrite pour demande formée après 1996, pour une période antérieure à 1990, cependant que le bien avait été occupé par Madame Y... pour ses activités commerciales depuis 1984 et que le divorce avait été prononcé le 11 janvier 1985, de sorte qu'aucune prescription n'avait pu courir entre 1984 et 1985, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ainsi que celle de l'article 260 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que Monsieur X... devra rapporter la somme 83.846,96 pour le prix de vente du bien en Espagne ;
AUX MOTIFS QUE, sur le gain au loto de 1.810.362.40 F en date du 28 avril 1978, M. X... a viré une somme de 1.700.000 F le 28 avril 1978 sur un compte joint ouvert aux noms des deux époux ; Que ce compte a été débité dans les quinze mois qui ont suivi et a servi notamment à l'acquisition d'un bien en Espagne, d'un fonds de commerce à Lagny en mars 1979 par le débit d'une somme de 336.450 F au profit de la sarl X... Sport, de travaux sur ces biens, d'un véhicule Mercedes, de nombreuses parcelles de terrains à Lesches avec des dessous de table évoqués par les deux époux, de l'alimentation de comptes d'épargne ; qu'il s'ensuit que sans avoir lieu à nouvelle expertise après celle déjà exécutée par M. Z..., il est établi que les époux ont fait pendant le cours de la vie commune une gestion indivise de ce gain, la preuve n'étant pas apportée que M. X... a dépensé pour seul usage le solde de 110.362.40F conservé initialement sur son compte personnel, et de multiples dépenses bénéficiant indivisément aux deux époux dans des conditions alors connues d'eux deux et sans observations à l'époque, de telle sorte qu'il n'y a pas de compte à faire de part ni d'autre sur l'emploi de ces sommes indivises pendant le cours de la vie commune ayant servi à l'achat de nombreux biens indivis, et sans preuve de profit personnel à l'exception du bien acquis en Espagne par M. X... seul avec ces fonds indivis avec dette de sa part de ce chef envers l'indivision et de la somme retirée par Mme A... au moment de la séparation des époux ; qu'il résulte des écritures des comptes qu'une somme de 320.000 F a été retirée le 25 octobre 1978 et le compte bancaire espagnol des époux crédité corrélativement pour 6.400.000 pesetas à l'époque de l'achat d'une villa pour 6.000.000 de pesetas, selon le compromis de vente du 29 août 1978 consenti aux époux, qui a été revendue en 1986 par M. X... seul après la séparation des époux pour un montant qu'il n'a pas produit et qu'il a justement été déclaré débiteur de l'indivision de la somme de 83.846,96 selon l'estimation du bien par une agence locale ;
ALORS D'UNE PART QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions (p. 7) que par un arrêt du 21 février 1990, la cour d'appel de Paris avait statué sur le bien acquis en Espagne et qu'elle lui en avait attribué la propriété exclusive ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant et précis tiré de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et ainsi violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, il y a autorité de la chose jugée à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et dès lors que la chose demandée est la même ; que la demande est fondée sur la même cause et que la demande est entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la cour d'appel avait débouté, dans son arrêt du 21 février 1990, Madame Y... de sa demande sur le bien situé en Espagne en relevant qu'elle ne justifiait pas que ce bien était commun entre les époux puisqu'elle ne produisait ni le titre de propriété, ni l'acte de vente ; qu'en estimant toutefois que le même bien était acquis par Monsieur X... avec des fonds indivis avec dette de sa part de ce chef envers l'indivision, la cour a violé l'article 1351 du code civil ;