LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 29 juin 2005), que Mme X... ayant refusé de payer les honoraires que M. Y..., son avocat, lui réclamait, ce dernier a soumis la contestation au bâtonnier de son ordre qui a fixé le solde des honoraires qui lui étaient dus à la somme de 11 148,18 euros ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, que le premier président, analysant les diligences accomplies par l'avocat et motivant sa décision, a fixé les honoraires au montant qu'il a retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 11.148,18 le solde des honoraires et débours dus par Madame Z... à Maître Y... ;
Aux motifs propres qu' "à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'il n'appartient pas au Premier Président de statuer sur d'éventuelles fautes de l'avocat, fautes susceptibles d'engager sa responsabilité mais seulement de fixer le montant de ses honoraires au regard des critères rappelés plus haut ; que l'avocat a justifié de ses diligences qui ne sont d'ailleurs pas contestées par la cliente qui soutient seulement que son avocat a commis des fautes et des négligences et qu'il n'a jamais obtenu de bons résultats dans les divers dossiers qu'elle lui a confiés ; que, comme rappelé plus haut, le juge de l'honoraire n'a pas compétence pour apprécier la qualité des diligences mais seulement leur réalité ; que, d'autre part, le résultat ne figure pas parmi les critères de l'article 10 ; que le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Grasse a tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 susvisé et des diligences de l'avocat pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci ;
Et aux motifs adoptés que "que Maître Y... fait état d'une convention aux termes de laquelle le mode de calcul de ses honoraires et débours aurait été arrêté d'un commun accord avec Madame X... ; que cette convention ne semble pas avoir été expressément matérialisée ; que nous relevons toutefois que les factures adressées à Madame X..., et que cette dernière a acquittées jusqu'à la fin de l'année 2003, avaient pour base de calcul les chiffres annoncés par Maître Y... comme ayant fait l'objet d'un accord de rémunération entre les parties ; que les diligences énoncées dans les fiches comptables très détaillées tenues par Maître Y... dans chacun de ses dossiers ne révèlent aucune démarche ou diligence inutile, tout au contraire, celles-ci apparaissent compatibles avec la nature du dossier, de même que les débours facturés tels que les photocopies, les envois de courriers et les déplacements ; que l'absence de contestation élevée par Madame X... nous permet de considérer que celle-ci en s'oppose pas au principe de la demande ; que dans une précédente lettre que Madame X... nous a adressée pour se plaindre d'un retard dans la transmission de ses dossiers à son nouveau conseil, elle fait état d'une situation financière difficile ; mais qu'il nous a également été révélé à cette occasion que les dossiers traités par Maître Y... constituaient une vingtaine de volumes environ, dont la hauteur déployée avoisinait 1 m 30, ce qui donne une idée de l'ampleur du contentieux dont l'avocat a eu la charge ; que pour 1 'ensemble de ces raisons, la demande d'honoraires de Maître Y... apparaît fondée, à l'exception de la facture éditée le 15 octobre 2004 dans le cadre de la procédure de divorce qui avait principalement pour objet, ainsi que le précise Maître Y..., de mettre au point un protocole d'accord sur les instructions du fils de Madame X... et non pas sur celles de sa cliente ; qu'ayant en cela excédé la mission qui lui était confiée par Madame X..., Maître Y... ne peut prétendre au paiement de la facture correspondant à ces diligences ; qu'enfin, nous retiendrons que dans une lettre adressée par Maître Y... à Madame X... le 30 avril 2003, il lui proposait d'acquitter le solde des honoraires qui lui restaient dus par des versements échelonnés, ce qui tend à accréditer la thèse selon laquelle Madame X... se trouvait effectivement dans une situation financière difficile" ;
Alors qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'il appartient au juge de l'honoraire de préciser, fût-ce sommairement, la nature des diligences dont il estime la facturation justifiée ; qu'au cas d'espèce, pour condamner Madame Z... à verser à Maître Y... la somme de 11.148,18 , le délégué du Premier Président s'est borné à relever que l'avocat avait justifié de ses diligences ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer, même succinctement, la nature des diligences dont Maître Y... sollicitait le règlement, le délégué du Premier Président a insuffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.