LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., notaire, a été désigné pour procéder à la liquidation de la communauté qui existait entre Mme Y... et M. Z... dont le divorce a été prononcé par une décision désormais irrévocable ; que les parties ont signé un acte liquidatif prévoyant le paiement, par M. Z..., d'une récompense correspondant au montant de l'amortissement en capital des prêts qui, destinés à financer des travaux de construction d'une maison sur un terrain lui appartenant en propre, ont été remboursés par la communauté ; que Mme Y... a engagé une action en rescision du partage et appelé en garantie le notaire et son assureur de responsabilité, les MMA pour obtenir une indemnisation à hauteur de la soulte qui, selon elle, aurait dû lui être versée ; qu'en cours de procédure, Mme Y... a modifié ses demandes, sollicitant à titre principal l'annulation du partage pour cause d'erreur ; qu'après avoir, par un premier arrêt, jugé recevable l'action en rescision et désigné un expert chargé d'estimer la plus-value apportée au bien de M. Z... avec la participation de la communauté, la cour d'appel a débouté l'intéressée de l'ensemble de ses demandes (Montpellier, 22 mars 2005 et 19 décembre 2006) ; que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre ses deux décisions ;
Attendu qu'après avoir relevé que la construction litigieuse était pour l'essentiel terminée au jour du mariage, la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'acte liquidatif avait été dressé en tenant compte du remboursement, par la communauté, des trois prêts souscrits pour le financement des travaux d'achèvement de la maison et, d'autre part, que si des travaux complémentaires avaient été effectués, aucune autre participation financière de la communauté n'était établie de sorte qu'il n'était pas démontré que la récompense prévue fût inférieure au profit subsistant ;
qu'écartant, par ces seuls motifs, toute erreur ou lésion, et, partant, tout préjudice imputable au notaire au titre d'une faute commise à l'occasion de l'établissement de l'état liquidatif et d'un manquement à son devoir de conseil sur les dispositions de l'article 1469 du code civil, elle a légalement justifié sa décision déboutant Mme Y... de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande en nullité de l'acte liquidatif établi par Maître X... les 11 et 14 octobre 1996 pour vice du consentement.
AUX MOTIFS QUE pour en obtenir la nullité, Madame Y... se prévaut désormais, à titre principal, du vice du consentement que constituerait l'erreur qu'elle aurait commise en signant l'acte liquidatif dressé par Maître X... les 11 et 14 octobre 1996 ;
Que Maître X... fait opportunément observer que :
le 2 septembre 1996, Madame Y... lui écrivait : « …je vous confirme mon accord pour percevoir de M. Z... une somme de 65.000 F pour solde de tout compte dans le partage des biens ayant dépendu de notre communauté… » ;
dans des conclusions de septembre 1995 devant la Cour d'appel, alors qu'il était débattu de la prestation compensatoire qu'elle réclamait, elle écrivait :
« … Enfin la liquidation du régime matrimonial ne sera pas particulièrement avantageuse pour Madame Y....
En effet les époux ont construit une villa sur un terrain propre à Monsieur Z....
De ce fait, cette villa constitue un bien propre du mari et qui devra récompense à la communauté pour le montant de l'emprunt qui a servi à financer cette construction, mais ce jusqu'à la dissolution du régime matrimonial.
Madame Y... ne retirera donc qu'un petit capital tandis que Monsieur Z... conservera la villa dont la valeur n'a rien à voir avec le montant de la récompense à laquelle il sera tenu » ;
Que, la Cour relève que Madame Y... ne conteste ni l'existence ni la teneur de ces conclusions dont le jugement entrepris fait d'ailleurs état ;
Qu'il en résulte que, dès septembre 1995 a minima, soit plus d'un an avant de signer l'acte liquidatif, qu'elle a imaginé, un an et demi après l'avoir fait, de remettre en cause, elle était parfaitement informée des bases sur lesquelles il allait être dressé, et ce alors qu'elle était assistée d'un avocat et d'un avoué aptes à la conseiller utilement, et qu'elle en avait tiré les conséquences pour fixer le montant de la prestation compensatoire qu'elle entendait obtenir ;
Qu'elle avait eu largement le temps de mesurer les tenants et les aboutissants de ce que le notaire avait l'intention de faire lorsqu'elle a écrit la lettre du 2 septembre 1996 puis a signé, un mois plus tard, l'acte liquidatif ;
Que la Cour considère au vu de ce qui précède que Madame Y... ne rapporte pas la preuve d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité de cet acte.
1°/ ALORS QUE l'erreur d'une partie sur les droits dont elle croyait se dépouiller ou qu'elle croyait acquérir par l'effet du contrat constitue une erreur sur la substance entraînant la nullité de ladite convention ; qu'à l'appui de sa décision la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'à plusieurs reprises avant la conclusion de l'acte de partage, Madame Y... avait été informée des bases sur lesquelles l'acte de partage allait être établi ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame Y... n'avait pas commis une erreur substantielle sur le montant de la récompense qui ne pouvait être inférieure au profit subsistant, lors de la signature de l'acte de partage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil.
2°/ ALORS QU'il incombe aux professionnels du droit (avocat, avoué, notaire) débiteurs d'un devoir d'information et de conseil envers leur client de prouver qu'ils se sont acquittés de leurs obligations ; qu'en se bornant à énoncer que Madame Y... était assistée d'un avocat et d'un avoué, aptes à la conseiller utilement, sans constater que ces derniers et le notaire auraient informé Madame Y... que le montant de la récompense ne pouvait être inférieur au profit subsistant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1110 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de son action en responsabilité contre Maître X..., notaire rédacteur de l'acte de partage ;
AUX MOTIFS QUE pour en obtenir la nullité, Madame Y... se prévaut désormais, à titre principal, du vice du consentement que constituerait l'erreur qu'elle aurait commise en signant l'acte liquidatif dressé par Maître X... les 11 et 14 octobre 1996 ;
Que Maître X... fait opportunément observer que :
le 2 septembre 1996, Madame Y... lui écrivait : « …je vous confirme mon accord pour percevoir de M. Z... une somme de 65.000 F pour solde de tout compte dans le partage des biens ayant dépendu de notre communauté… » ;
dans des conclusions de septembre 1995 devant la Cour d'appel, alors qu'il était débattu de la prestation compensatoire qu'elle réclamait, elle écrivait :
« … Enfin la liquidation du régime matrimonial ne sera pas particulièrement avantageuse pour Madame Y....
En effet les époux ont construit une villa sur un terrain propre à Monsieur Z....
De ce fait, cette villa constitue un bien propre du mari et qui devra récompense à la communauté pour le montant de l'emprunt qui a servi à financer cette construction, mais ce jusqu'à la dissolution du régime matrimonial.
Madame Y... ne retirera donc qu'un petit capital tandis que Monsieur Z... conservera la villa dont la valeur n'a rien à voir avec le montant de la récompense à laquelle il sera tenu » ;
Que, la Cour relève que Madame Y... ne conteste ni l'existence ni la teneur de ces conclusions dont le jugement entrepris fait d'ailleurs état ;
Qu'il en résulte que, dès septembre 1995 a minima, soit plus d'un an avant de signer l'acte liquidatif, qu'elle a imaginé, un an et demi après l'avoir fait, de remettre en cause, elle était parfaitement informée des bases sur lesquelles il allait être dressé, et ce alors qu'elle était assistée d'un avocat et d'un avoué aptes à la conseiller utilement, et qu'elle en avait tiré les conséquences pour fixer le montant de la prestation compensatoire qu'elle entendait obtenir ;
Qu'elle avait eu largement le temps de mesurer les tenants et les aboutissants de ce que le notaire avait l'intention de faire lorsqu'elle a écrit la lettre du 2 septembre 1996 puis a signé, un mois plus tard, l'acte liquidatif ;
Que la Cour considère au vu de ce qui précède que Madame Y... ne rapporte pas la preuve d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité de cet acte ;
Que, si Maître X... reconnaît, à demi mot, dans un courrier qu'il a envoyé à Madame Y... qu'il n'a pas cité l'article 1469 du Code Civil, il n'en reste pas moins qu'il résulte du dossier qu'il lui a, plus d'un an avant la signature de l'acte liquidatif, à plusieurs reprises, expliqué les modalités de calcul qu'il se proposait de retenir fondées sur cet article et que celle-ci a été à même de les apprécier, en droit et en fait, comme cela a déjà été retenu (cf. supra) ;
Que Madame Y... n'établit pas que Maître X... a manqué à son devoir de conseil ;
1°/ ALORS QU'il incombe au notaire rédacteur d'un acte de partage, débiteur d'un devoir d'information et de conseil envers toutes les parties à l'acte, d'apporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation ; qu'en énonçant que Madame Y... n'établissait pas que Maître X... notaire avait manqué à son devoir d'information et de conseil, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE le notaire rédacteur d'un acte de partage est tenu envers les parties d'un devoir d'information et de conseil destiné à assurer la validité et l'efficacité de cet acte ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Maître X... a reconnu dans un courrier adressé à Madame Y... ne pas l'avoir informée des dispositions de l'article 1469 al. 3 du Code civil ; qu'en énonçant néanmoins que ce professionnel n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1147 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE l'assistance du créancier de l'obligation d'information et de conseil par des professionnels du droit (avocat, avoué), ne dispense pas le notaire rédacteur d'un acte de partage de son obligation ; qu'en écartant la responsabilité du notaire au motif que Madame Y... avait été assistée d'un avocat et d'un avoué « aptes à la conseiller utilement », la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.