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11/03/2009 | FRANCE | N°07-19101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2009, 07-19101


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 25 octobre 1965 ; qu'après le prononcé de leur divorce, des difficultés sont nées de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; que l'arrêt attaqué a notamment décidé qu'en application de l'article 4 du contrat de mariage, le mari devait indemniser son épouse de toutes les dettes contractées par celle-ci avec lui ou pour lui pendant le mariage, non seulement lorsqu'elles résultaient d'emprunts souscri

ts au nom des deux époux ou au nom du mari seul lorsqu'ils avaient été ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 25 octobre 1965 ; qu'après le prononcé de leur divorce, des difficultés sont nées de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; que l'arrêt attaqué a notamment décidé qu'en application de l'article 4 du contrat de mariage, le mari devait indemniser son épouse de toutes les dettes contractées par celle-ci avec lui ou pour lui pendant le mariage, non seulement lorsqu'elles résultaient d'emprunts souscrits au nom des deux époux ou au nom du mari seul lorsqu'ils avaient été remboursés par l'épouse, mais aussi des contrats souscrits par l'épouse pour l'exécution desquels le mari s'était porté caution ;

Sur les première et quatrième branches du moyen unique du pourvoi principal et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 333 831,41 euros le montant de la somme dont M. X... est redevable envers Mme Y..., l'arrêt attaqué retient que M. X... doit indemniser cette dernière au titre des prêts souscrits les 20 mars 1980 auprès du CIE et de la BHE (n° 8) et 25 février 1978 auprès de la BPTA (n° 11) et du prêt non daté souscrit auprès de cette même banque (n° 23) ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que les échéances de ces emprunts ayant été intégralement remboursées par des prélèvements effectués sur le compte joint ouvert au nom des deux époux, la moitié des sommes versées devaient être déduites, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la troisième branche de ce moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait après avoir retenu que M. X... ne devait pas indemniser Mme Y... au titre du prêt souscrit auprès de la CGI le 7 janvier 1986 dont l'objet n'était pas déterminé (n° 10) ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que ce prêt ayant été remboursé par des prélèvements effectués sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, Mme Y... lui était redevable de la moitié des sommes versées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la première branche du premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que M. X... ne devait pas indemniser Mme Y... au titre de l'emprunt d'un montant de 364 000 francs, souscrit auprès de la Caisse d'épargne d'Albi le 5 octobre 1987 (n° 5), l'arrêt retient que cette dernière est l'emprunteur ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que M. X... apparaissait à l'acte en qualité de caution personnelle et solidaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à rembourser à Mme Y... l'intégralité des échéances réglées au titre des emprunts souscrits les 20 mars 1980 auprès du CIE et de la BHE (n° 8) et 25 février 1978 auprès de la BPTA (n° 11) et d'un emprunt non daté souscrit auprès de la BPTA (n° 23), rejeté la demande de M. X... tendant à juger que Mme Y... lui était redevable de la moitié des sommes versées au titre des échéances de remboursement de l'emprunt souscrit le 7 janvier 1986 auprès de la CGI (n° 10) et en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... au titre de l'emprunt souscrit auprès de la Caisse d'épargne d'Albi le 5 octobre 1987 (n° 5), l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que Monsieur Jean-
Pierre X... est redevable envers Annie Y... en application de l'article 4 du contrat de mariage de la somme de 397.708,77 (rectifiée à 333.831,41 par l'arrêt du 26 juin 2007) outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 25 mars 1993 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le contrat de séparation de biens conclu entre les époux le 2 septembre 1965 énonce en son article 4 intitulé « RESPONSABILITE du MARI » que la future épouse ou ses héritiers et représentants seront garantis et indemnisés par le futur époux ou sa succession de toutes les dettes qu'elle aurait contractées avec lui ou pour lui pendant le mariage ; que ce contrat antérieur à l'entrée en vigueur le 1er février 1966 de la loi du 13 juillet 1965 qui a introduit en particulier dans le code civil l'article 1356 selon lequel chacun des époux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage hors le cas de l'article 220, continue de régir les relations entre les époux nonobstant les dispositions de la loi précitée du 13 juillet 1965 qui n'est pas applicable en l'espèce ; que la clause litigieuse qui vise les dettes contractées par l'épouse avec son mari ou pour son mari pendant le mariage englobe, en raison de la généralité de sa formulation, non seulement les emprunts souscrits au nom des deux époux ou au nom du mari seul lorsqu'il a été remboursé par Annie Y..., mais aussi les contrats souscrits par Madame X... avec la caution de son mari ; que la Cour décide d'appliquer l'article 4 du contrat de séparation de biens au contrat souscrit pendant le mariage selon les modalités consignées dans le tableau qui suit : (cf. le tableau reproduit p. 21 à 26 de l'arrêt) ; qu'il apparaît en définitive qu'Annie Y... doit être indemnisée par Jean-Pierre X... des dettes qu'elle a payées avec lui ou pour lui à hauteur de la somme globale de 2.608.790,51 F, soit 397.708,77 , outre les intérêts au taux légal à compter de l'acte d'assignation » ;

ALORS en premier lieu QUE Monsieur X... alléguait et établissait que le prêt UCB du 16 juin 1984 d'un montant de 190.000 F ayant été souscrit par Madame Y... seule, pour ses besoins personnels, et ayant été remboursé à hauteur de 99.275,82 F grâce au produit de la vente de l'immeuble indivis d'ALBI, Madame Y... était débitrice à l'égard de Monsieur X... de la moitié de ce remboursement anticipé réalisé grâce à des fonds indivis, soit de la somme de 7.657,25 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pour fixer le solde des créances entre les deux époux, tout en admettant à la fois que le prêt UCB constituait une dette personnelle à Madame Y... et que son remboursement anticipé avait été effectué à l'aide du produit de la vente d'un bien indivis (arrêt, p.21, prêt n°2, et p.18§1), la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE Monsieur X... exposait et établissait par la production des relevés de compte y afférents ne pas être tenu de l'intégralité des sommes payées pour les prêts CIE-BHE du 20 mars 1980, numéroté 8 par l'arrêt, BPTA du 25 février 1978, numéroté 11 par l'arrêt, et BPTA non daté, numéroté 23 par l'arrêt, ceux-ci ayant été remboursés par des prélèvements effectués sur un compte joint et donc déjà pour moitié par lui ; qu'en condamnant Monsieur X... à rembourser l'intégralité des échéances réglées sans vérifier s'il ne convenait pas de déduire des paiements effectués la part déjà payée par celui-ci du fait des prélèvements effectués sur le compte joint, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1536 et 1538 du Code civil ;

ALORS en troisième lieu QUE Monsieur X... exposait et établissait par la production des relevés de compte y afférents que le prêt CGI du 7 janvier 1986 (numéroté 10 par l'arrêt, sous l'intitulé erroné « CGS »), souscrit par Madame Y... seule pour son intérêt personnel, avait été remboursé par des prélèvements sur un compte joint et que Madame Y... était par conséquent débitrice à son égard de la moitié de ces remboursements ; qu'en ne répondant pas aux écritures de Monsieur X... sur ce point, tout en admettant que le prêt évoqué constituait une dette personnelle de Madame Y... à laquelle Monsieur X... n'était pas tenu, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QUE Monsieur X... alléguait et établissait par la fourniture des relevés de compte et factures y afférents qu'à partir de mars 1989, c'était son compte personnel qui avait été débité pour régler les échéances du contrat de crédit-bail DIAC (prêt numéroté 25 par l'arrêt) et qu'il avait remboursé à Madame Y... les trois premières échéances que celle-ci avait réglées ; qu'en jugeant pourtant que les 60 échéances de 1.273,24 F avaient été débitées sur le compte de Madame Y... et que Monsieur X... devait par conséquent indemniser celle-ci, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui établissaient le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet , avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué du 27 mars 2007 d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande contre Monsieur X... au titre du prêt d'équipement de la caisse d'épargne d'Albi du 5 octobre 1987, et d'AVOIR, en conséquence, limité à un montant de 333.831,41 (telle que rectifiée par l'arrêt du 26 juin 2007), la somme dont Monsieur X... est redevable à l'égard de Madame Y... en application de l'article 4 du contrat de mariage ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de séparation de biens conclu entre les époux le 2 septembre 1965 énonce en son article 4 intitulé « responsabilité du mari» que la future épouse ou ses héritiers et représentants seront garantis et indemnisés par le futur époux ou sa succession de toutes les dettes qu'elle aurait contractées avec lui ou pour lui pendant le mariage ; que la clause litigieuse qui vise les dettes contractées par l'épouse avec son mari ou pour son mari pendant le mariage englobe, en raison de la généralité de sa formulation, non seulement les emprunts souscrits au nom des deux époux ou au nom du mari seul lorsqu'il a été remboursé par Annie Y..., mais aussi les contrats souscrits par Madame X... avec la caution de son mari ; que la cour décide d'appliquer l'article 4 du contrat de séparation de biens selon les modalités consignées dans le tableau qui suit :

Prêt n°5 Organisme prêteur : C. E. d'Albi n°87 074 058 Date : 5.10.1987 Montant et durée : 364.000,00 francs, 5 ans.

Objet : équipement concernant les biens professionnels de Madame X....

Emprunteur : Madame X....

Echéances payées : 60 échéances de 7.772,08 francs, total : 466.324,80 francs.

Décision de la cour : Monsieur X... ne doit pas indemniser Madame X... ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la clause de l'article 4 du contrat de mariage obligeait l'époux à indemniser l'épouse des emprunts souscrits par cette dernière avec la caution de son mari ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de Madame Y... (p.10, alinéa 1), s'il ne résultait pas du contrat de prêt d'équipement contracté auprès de la caisse d'épargne d'Albi, versé aux débats, que Monsieur X... s'était porté caution personnelle et solidaire de Madame Y... du remboursement de ce prêt, en sorte qu'en application du contrat de mariage, il devait indemniser celle-ci qui avait payé l'intégralité des échéances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le contrat de prêt d'équipement contracté auprès de la caisse d'épargne d'Albi mentionnait en toutes lettres la « caution personnelle et solidaire de Mr X... Jean-Pierre » et comportait la signature de Monsieur X... ; qu'à supposer que la cour d'appel ait examiné le contrat de prêt litigieux puis écarté l'existence du cautionnement de Monsieur X..., elle en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué du 27 mars 2007 d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande contre Monsieur X... au titre du prêt CGI (CGS), et d'AVOIR, en conséquence, limité à un montant de 333.831,41 (telle que rectifiée par l'arrêt du 26 juin 2007), la somme dont Monsieur X... est redevable à l'égard de Madame Y... en application de l'article 4 du contrat de mariage ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de séparation de biens conclu entre les époux le 2 septembre 1965 énonce en son article 4 intitulé « responsabilité du mari» que la future épouse ou ses héritiers et représentants seront garantis et indemnisés par le futur époux ou sa succession de toutes les dettes qu'elle aurait contractées avec lui ou pour lui pendant le mariage ; que la clause litigieuse qui vise les dettes contractées par l'épouse avec son mari ou pour son mari pendant le mariage englobe, en raison de la généralité de sa formulation, non seulement les emprunts souscrits au nom des deux époux ou au nom du mari seul lorsqu'il a été remboursé par Annie Y..., mais aussi les contrats souscrits par Madame X... avec la caution de son mari ; que la cour décide d'appliquer l'article 4 du contrat de séparation de biens selon les modalités consignées dans le tableau qui suit :

Prêt n°10 Organisme prêteur : CGS Date : 7.01.1986 Montant et durée : 70.000,00 francs, 3 ans Objet : indéterminé Emprunteur : Madame X....

Echéances payées : 21 échéances de 2.613,53 francs = 54.884,13 francs.

Décision de la cour : Monsieur X... ne doit pas indemniser Madame X... ;

ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la clause de l'article 4 du contrat de mariage obligeait l'époux à indemniser l'épouse des emprunts souscrits par cette dernière avec la caution de son mari ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de Madame Y... (p.10, paragraphe C), s'il ne résultait pas des pièces versées aux débats, et notamment d'un courrier du 7 janvier 1986 adressé par le groupe CGI à Monsieur X... en sa qualité de caution, que ce dernier s'était porté caution de Madame Y... du remboursement de ce prêt, en sorte qu'en application du contrat de mariage, il devait indemniser celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué du 27 mars 2007 d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande contre Monsieur X... au titre des découverts bancaires, et d'AVOIR, en conséquence, limité à un montant de 333.831,41 (telle que rectifiée par l'arrêt du 26 juin 2007), la somme dont Monsieur X... est redevable à l'égard de Madame Y... en application de l'article 4 du contrat de mariage ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de séparation de biens conclu entre les époux le 2 septembre 1965 énonce en son article 4 intitulé « responsabilité du mari » que la future épouse ou ses héritiers et représentants seront garantis et indemnisés par le futur époux ou sa succession de toutes les dettes qu'elle aurait contractées avec lui ou pour lui pendant le mariage ; que la clause litigieuse qui vise les dettes contractées par l'épouse avec son mari ou pour son mari pendant le mariage englobe, en raison de la généralité de sa formulation, non seulement les emprunts souscrits au nom des deux époux ou au nom du mari seul lorsqu'il a été remboursé par Annie Y..., mais aussi les contrats souscrits par Madame X... avec la caution de son mari ; que la cour décide d'appliquer l'article 4 du contrat de séparation de biens selon les modalités consignées dans le tableau qui suit :

Prêt n°26 Organisme prêteur : les découverts bancaires …

Emprunteur : Madame X....

Décision de la cour : Monsieur X... ne doit pas indemniser Madame X... du montant de ces découverts ;

ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la clause de l'article 4 du contrat de mariage obligeait l'époux à indemniser l'épouse des dettes contractées pour lui ; que la contribution aux charges du mariage incombent aux deux époux ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de Madame Y... (p.10-13 et notamment, p.13 alinéa 1), si les découverts bancaires afférents aux comptes de Madame Y... n'avaient pas servi à financer les charges du mariage, soit une dette qui incombait pour partie à Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1134 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il sera attribué à Monsieur X... la moitié de la valeur des meubles à savoir la somme de 150.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont déduit de l'analyse de l'arrêt de la cour d'appel du 15 mai 1997 qui s'est reporté à l'existence du patrimoine immobilier et mobilier des époux pour déterminer l'existence d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse, de l'absence de contestation d'Annie Y... et enfin de la présomption d'indivision sur les meubles évalués à la somme de 300.000 euros, que la part de Jean-Pierre X... doit être fixée à la somme de 150.000 euros ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp.14-16), Madame Y... soutenait qu'il était matériellement impossible que les époux aient pu faire l'acquisition de meubles pour un montant de 300.000 euros, dès lors qu'elle devait consacrer l'essentiel de ses revenus aux charges du mariage et que les revenus perçus par Monsieur X... entre 1980 et 1989 étaient inférieurs à 30.000 euros ; qu'en procédant à l'évaluation des meubles sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19101
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2009, pourvoi n°07-19101


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19101
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