LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 23 et 5-1 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;
Attendu que la société française Electricité industrielle JP Fauché (société Fauché) a commandé le 4 mai 1999 à la société allemande Deutz Energy située à Mannheim, deux groupes électrogènes à installer dans une centrale de production d'énergie de la société Quebecor à Massy-sur-Marne ; que les deux groupes électrogènes mis en service en novembre 1999, ont subi des avaries en décembre 2001 ; que les sociétés Fauché et Quebecor et leur assureur la société Gan eurocourtage, subrogée dans les droits de ses assurées, ont assigné le 6 janvier 2003, les sociétés Deutz Energy et Deutz France, en indemnisation de leur préjudice, devant le tribunal de commerce de Meaux qui s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de Mannheim (Allemagne) ; que par arrêt du 3 octobre 2006 (Civ 1re , Bull. n° 423) la Cour de cassation a dit le règlement Bruxelles I applicable ;
Attendu d'abord que pour rejeter le contredit formé par les sociétés demanderesses et dire opposable à l'acheteur, en application de l'article 23 du règlement Bruxelles I, la clause attributive de juridiction au profit des juridictions allemandes contenue dans les conditions générales de vente, la cour d'appel relève que cette clause n'a pas fait obstacle à la poursuite de la transaction et que la chose vendue a été livrée ; attendu ensuite, que la cour d'appel après avoir énoncé que le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant d'une action directe de nature contractuelle en déduit qu'il convient de déterminer la juridiction compétente selon l'article 5-1 du règlement Bruxelles I ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il convenait de rechercher si la clause attributive de juridiction avait été acceptée par l'acheteur et si cette clause avait été transférée en même temps que la chose vendue, au maître de l'ouvrage qui n'avait pas d'action directe de nature contractuelle contre le fabricant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés Deutz Energy Gmbh et Deutz France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les sociétés Gan eurocourtage, Quebecor World Europe et Electricité industrielle JP Fauché.
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le contredit mal fondé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QU' :
« il n'est aujourd'hui pas contesté par les parties que le règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 doit en l'espèce recevoir application ;
(…) il ressort des pièces produites que la société DEUTZ ENERGIE n'a pas accepté les conditions générales d'achat de la société FAUCHE et a en revanche communiqué ses conditions générales de vente qui contiennent une clause attribuant compétence, pour tout litige né à l'occasion des relations contractuelles, à la juridiction du lieu du siège social du fournisseur, soit Mannheim ;
(…) l'existence de cette clause attributive de compétence, qui n'a pas fait obstacle à la poursuite de la transaction en cours, laquelle a abouti à la livraison, sans protestation, de la chose vendue, est conforme aux dispositions de l'article 23 du règlement précité invoquées par les sociétés DEUTZ » ;
1°) ALORS QUE, lorsqu'une clause attributive de juridiction est contenue dans les conditions générales de vente qu'une partie à un contrat communique à un cocontractant, il n'est satisfait à la condition de « convention écrite » au sens de l'article 23 du règlement de Bruxelles 44/2001 du 22 décembre 2000, que si le cocontractant a exprimé par écrit son consentement aux conditions comportant cette clause ; ainsi en se bornant à relever que l'existence de la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales de vente de la société DEUTZ ENERGIE communiquées à la société FAUCHE n'avait pas fait obstacle à la poursuite de la transaction laquelle avait abouti à la livraison, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la société FAUCHE avait consenti, par écrit à la clause attributive de juridiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
AUX MOTIFS D'AUTRE PART, que :
« l'expert a constaté que le sinistre avait pour origine la fabrication même des machines ; (…) le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la vente conclue entre le fabricant et un fournisseur et (…) l'assureur fait état de la subrogation dont il bénéficie ; (…) cette action directe est de nature contractuelle ; (…) en vertu de l'article 5 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, le défendeur domicilié dans un Etat contractant peut, en matière contractuelle, être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande doit être exécutée ; (…) en l'espèce, l'obligation est celle de garantie du fabricant et fournisseur des matériels litigieux, et (…) il ressort des documents versés aux débats que cette obligation doit être exécutée en Allemagne, où la commande a été reçue, la marchandise fabriquée, payée et délivrée » ;
2°) ALORS QUE l'action du maître de l'ouvrage contre le fabricant n'est pas de nature contractuelle au sens de l'article 5, § 1 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 ; ainsi en affirmant que l'action directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant était de nature contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 5, § 1 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
3°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, en l'absence de clause contractuelle fixant le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande, ce lieu est déterminé selon la loi applicable au contrat ; ainsi en estimant que l'obligation litigieuse devait être exécutée en Allemagne sans vérifier que les parties n'avaient pas précisé le lieu d'exécution de l'obligation ni rechercher la loi applicable au contrat aux fins de localiser l'obligation servant de base à la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, § 1 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
4°) ALORS QUE, TRES SUBSIDIAIREMENT, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prestation de services de mise en fonctionnement des moteurs était située en France et si la nécessaire adaptation des groupes électrogènes aux spécificités de l'usine française, ne localisaient pas l'obligation servant de base à la demande en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, § 1 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000.