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19/03/2009 | FRANCE | N°08-11144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2009, 08-11144


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, dénie l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ;

Attendu que Mme X... a assigné M. Y... en

remboursement du prêt d'une somme de 80 000 euros ayant fait l'objet d'une reconnaissance...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, dénie l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ;

Attendu que Mme X... a assigné M. Y... en remboursement du prêt d'une somme de 80 000 euros ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué retient qu'elle n'établit pas que les mentions manuscrites relatives au montant de la somme due figurant sur la reconnaissance de dette sont de la main de M. Y..., alors que ce dernier conteste en être l'auteur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 320 (CIV. I) ;

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Avocat aux Conseils, pour Mme X... ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul l'acte sous seing privé du 11 mai 2004 et d'avoir en conséquence débouté Mademoiselle X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel ; qu'il appartient à celui qui prétend être créancier d'une somme à titre de prêt de rapporter la preuve du versement par lui de la somme litigieuse ; Mlle X..., qui soutient qu'elle a prêté la somme de 80.000 euros en plusieurs versements successifs, n'en rapporte pas la preuve ; qu'à l'époque des faits, elle était sans emploi et ne percevait qu'une allocation logement et le RMI ; qu'elle produit la photocopie d'un chèque de 6.225,10 euros établi par le PMU et une attestation du Grand Casino de Lyon indiquant qu'elle a gagné une somme totale de 10.602 euros au cours de l'année 2003 ; que le montant de ses gains ne pouvait lui permettre de faire face à ses besoins et de prêter la somme dont elle sollicite le remboursement ; que les attestations non circonstanciées de témoins affirmant que M. Y... est débiteur envers elle de la somme de 80.000 euros ne rapportent pas la preuve du versement de cette somme ; que Mlle X... n'établit pas que les mentions manuscrites relatives au montant de la somme due figurant sur la reconnaissance de dette sont de la main de Monsieur Y..., alors que ce dernier conteste en être l'auteur ; que l'acte sous seing privé du 11 mai 2004 ne répond pas aux exigences fixées par l'article 1326 du Code civil et qu'il n'a pas la force probante d'une reconnaissance de dette ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé» (cf. arrêt page 3);

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' «on peut… légitimement penser que chacune des parties a rempli l'intervalle le concernant, en apposant sa signature à la fin de cet imprimé ; en ce qui concerne la mention manuscrite qui aurait dû être écrite par le débiteur, ce que ce dernier conteste, il y a lieu d'observer que Mademoiselle Isabelle X... ne prouve pas que cette mention ait été écrite de la main de Monsieur Y... et n'aurait pas pu être écrite de sa propre main ; au surplus, elle n'apporte pas non plus la preuve que cette reconnaissance de dette de 80.000 , somme très importante, eu égard à la situation de la prétendue créancière, née en 1965, à l'époque, sans travail, percevant le RMI et des prestations sociales, ait été causée ; certes Mademoiselle X... justifie avoir gagné au jeu quelques sommes d'argent, dont le montant est bien inférieur à 80.000 ; en toute hypothèse ces sommes ne lui ont pas permis de faire face à ses propres besoins et de prêter une somme aussi importante ; dans ces conditions, il y a lieu de constater que Mademoiselle X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; l'engagement allégué à l'encontre de Monsieur Y... doit être déclaré nul ; Mademoiselle X... doit être déboutée de toutes ses demandes» (Jugement pages 3 et 4).

ALORS QUE l'obligation d'un emprunteur de rembourser les fonds prêtés trouve sa cause dans la remise initiale des fonds ; que la preuve de ce versement initial et de l'engagement de l'emprunteur à rembourser peut notamment être rapportée au moyen d'une reconnaissance de dette émanant de l'emprunteur ; que si ce dernier dénie l'écriture qui lui est attribuée figurant sur cette reconnaissance de dette, le juge du fond doit obligatoirement vérifier l'écrit contesté s'il estime que la contestation est sérieuse ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... a affirmé avoir signé le 11 mai 2004, devant notaire, une reconnaissance de dette en vertu de laquelle il «reconnaît … devoir au créancier (Mademoiselle X...) qui accepte, la somme de quatre vingt mille euros (80.000 ) (Mention manuscrite) pour prêt de ladite somme qui lui a été consenti sous forme la forme suivante …. en espèces. Le débiteur s'oblige à rembourser la somme empruntée» ; que Monsieur Y... contestait devant les juges du fond être l'auteur de la mention manuscrite figurant sur l'acte de reconnaissance de dette ; qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de procéder à la vérification de l'écriture conformément à la procédure prévue aux articles 287 et 288 du Code de procédure civile ; qu'en déclarant la reconnaissance de dette du 11 mai 2004 nulle en tant que document de preuve, et en déboutant en conséquence Mademoiselle X... de toutes ses demandes, la Cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du Code de procédure civile et 1326 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11144
Date de la décision : 19/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2009, pourvoi n°08-11144


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11144
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