LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par ordonnance du 29 novembre 2007, le juge de l'expropriation du département de l'Hérault a prononcé le transfert de propriété d'une fraction de 303 mètres carrés d'une parcelle appartenant à l'indivision X..., au profit de la Communauté d'agglomération de Montpellier ; que l'indivision a formé un pourvoi le 6 février 2008 ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la Communauté d'agglomération de Montpellier :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée, toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ;
Attendu que la signification de l'ordonnance attaquée n'ayant pas été produite dans le délai de dépôt du mémoire en demande, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la Communauté d'agglomération de Montpellier la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.