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08/04/2009 | FRANCE | N°07-18402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2009, 07-18402


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité de Nancy, 25 avril 2007) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 2 247,22 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2006 et de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 799,46 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier de la procéd

ure que les conclusions produites devant la Cour de cassation, dont la dénaturatio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité de Nancy, 25 avril 2007) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 2 247,22 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2006 et de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 799,46 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que les conclusions produites devant la Cour de cassation, dont la dénaturation est alléguée et auxquelles il n'aurait pas été répondu, aient été présentées au juge du fond ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 2.247,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2006, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner Madame Y... à lui payer la somme de 799,46 euros à titre de dommages-intérêts;
AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté que le divorce est intervenu entre les parties par jugement du 11 mars 2003, l'assignation ayant été délivrée le 25 octobre 2002 (date d'effet du divorce entre les parties); qu'il y a lieu de rappeler que les comptes des parties antérieurs à cette date relevaient de la liquidation de la communauté; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Jean-Marie X... et Madame Marie-Lucie Y... divorcée X... étaient titulaires d'un compte joint auprès de la Banque postale; que ce compte n'a été clos que le 1er février 2007; qu'il n'est pas non plus contesté que, depuis la séparation du couple, Monsieur Jean-Marie X... disposait en fait seul dudit compte, étant d'ailleurs précisé que sur ce compte, il faisait virer son salaire; qu'il n'est pas non plus sérieusement discuté que c'est sur le compte en cause que la CPAM procédait au remboursement des frais médicaux engagés pour les enfants du couple dont la résidence habituelle était fixée chez elle; qu'il résulte des relevés de compte des opérations effectuées sur le compte après le 25 octobre 2002 et jusqu'au 09 décembre 2004 que les virements CPAM ont été enregistrés à hauteur de 2.089,22 euros; que par ailleurs, c'est, en plusieurs versements, une somme de 989,55 euros qui a été en outre enregistrée émanant de MG Meurthe-et-Moselle et du Trésor Public, montants destinés à Madame Marie-Lucie Y... divorcée X... ; que sur ce montant total de 3.078,77 euros, Monsieur Jean-Marie X... a remboursé une somme de 831,55 euros ; que le compte postal est à découvert ; que c'est donc de façon indue que Monsieur X... a disposé des sommes en cause ; que Madame Y... est dès lors bien fondée à en demander la restitution sur le fondement de l'article 1376 du Code civil ; que Monsieur Jean-Marie X... sera condamné à lui payer la somme de 2.247,22 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2006, date de la mise en demeure de payer ;
1°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties; que Monsieur X... soutenait que Madame Y... disposait de la libre appréhension des sommes versées sur le compte joint, dont les époux étaient titulaires, et qu'elle avait d'ailleurs procédé à des retraits à vue, à hauteur de 1.795 euros; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas contesté que Monsieur X... disposait seul du compte joint, le Juge de proximité a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de Monsieur X..., en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
2°) ALORS QUE Monsieur X... soutenait que Madame Y... avait procédé à un retrait de 1.795 euros sur le compte joint et produisait aux débats les relevés dudit compte l'établissant ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... avait, de façon indue, disposé des sommes versées sur le compte joint, sans répondre à ce chef de conclusions, le Juge de proximité a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-18402
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Nancy, 25 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2009, pourvoi n°07-18402


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18402
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