LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 2006), qu'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...- Z..., le tribunal d'instance de Ribeauvillé a ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux et a commis un notaire pour y procéder ; que le notaire a établi un acte de partage, sur la base d'un arrêt ayant statué sur la valeur vénale et locative d'un immeuble commun, l'attribution préférentielle de cet immeuble à Mme Z..., sur son prix et sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Mme Z... à l'indivision postcommunautaire ; que M. X... a refusé de signer l'acte de partage ; que le notaire en a demandé l'homologation au tribunal qui a rejeté la requête ; que Mme Z... ayant formé un pourvoi immédiat de droit local contre l'ordonnance, le tribunal a maintenu sa décision et a transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'homologuer l'acte de partage, alors, selon le moyen :
1° / qu'en affirmant que M. X... ne s'oppose à l'acte de partage qu'en prétendant à une compensation entre un arriéré de pension alimentaire qu'il admet rester devoir à son ex-épouse, et une créance d'indemnité d'occupation qui a été prise en compte dans les éléments à partager, contestation étrangère au partage qui ne justifie pas que les parties soient renvoyées à se pourvoir par voie d'assignation en application de l'article 232 de la loi du 1er juin 1924, la cour d'appel a, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, méconnu les termes du litige dans la mesure où dans ses conclusions d'appel, comme devant le notaire, M. X... contestait également la prise en compte dans le partage comme actif de la communauté des indemnités qu'il avait perçues au titre d'une assurance invalidité ;
2° / qu'en homologuant un acte de partage qui incluait dans l'actif de la communauté le montant des indemnités d'assurance invalidité perçues par M. X..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 8 février 2005, qui a débouté Mme Z... de sa demande tendant à voir juger que M. X... avait perçu ces sommes pour le compte de la communauté et a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans modifier l'objet du litige ni méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel, interprétant souverainement les conclusions de M. X..., ce que leur ambiguïté rendait nécessaire, a relevé que ce dernier ne s'opposait à l'acte de partage qu'en prétendant à une compensation entre un arriéré de pension alimentaire qu'il admettait rester devoir à son ex-épouse et une créance d'indemnité d'occupation prise en compte dans les éléments à partager ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir homologué l'acte de partage dressé par Me Mario Y... et transmis par requête du 3 février 2005 en vue de la liquidation et du partage de la communauté matrimoniale ayant existé entre Monsieur Jean X... et Madame Monique
Z...
;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 232 de la loi du 1er juin 1924 s'il s'élève des difficultés pendant les opérations de partage devant le notaire et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation ; qu'il s'en déduit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les parties à se pourvoir par voie d'assignation lorsque les difficultés élevées sont étrangères au partage ; qu'en tel cas, ces difficultés ne peuvent faire obstacle à l'homologation de l'acte de partage établi par le notaire commis ; qu'en l'espèce devant la Cour, M. X... ne s'oppose à l'acte de partage, dont le notaire a sollicité l'homologation, qu'en prétendant à une compensation entre un arriéré de pension alimentateur qu'il admet rester devoir à son exépouse, et une créance d'indemnité d'occupation qui a été prise en compte dans les éléments à partager ; mais la dette de pension alimentaire n'a pas pour origine la communauté matrimoniale ayant existé entre les parties ; que comme il le rapporte lui-même, elle résulte de l'obligation que Monsieur X... conservait au titre de son devoir de contribuer aux frais d'entretien et d'éducation des trois enfants mineurs du couple ; qu'elle est donc étrangère à la communauté dissoute et à son partage ; qu'au surplus, en application de l'article 1293 du Code civil, aucune compensation ne peut être opérée avec une dette à caractère alimentaire ; que par conséquent, Monsieur X... n'élève plus de véritable difficulté aux opérations de partage ; qu'en l'absence d'autre contestation, l'acte de partage mérite homologation ;
ALORS QUE, d'une part, en affirmant que Monsieur X... ne s'oppose à l'acte de partage qu'en prétendant à une compensation entre un arriéré de pension alimentaire qu'il admet rester devoir à son ex-épouse, et une créance d'indemnité d'occupation qui a été prise en compte dans les éléments à partager, contestation étrangère au partage qui ne justifie pas que les parties soient renvoyées à se pourvoir par voie d'assignation en application de l'article 232 de la loi du 1er juin 1924, la Cour d'appel a, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, méconnu les termes du litige dans la mesure où dans ses conclusions d'appel (p. 2-3), comme devant le notaire, Monsieur X... contestait également la prise en compte dans le partage comme actif de la communauté des indemnités qu'il avait perçues au titre d'une assurance invalidité ;
ALORS QUE, d'autre part, en homologuant un acte de partage qui incluait dans l'actif de la communauté le montant des indemnités d'assurance invalidité perçues par Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal de grande instance de Colmar du 8 février 2005, qui a débouté Madame Z... de sa demande tendant à voir juger que Monsieur X... avait perçu ces sommes pour le compte de la communauté et a violé l'article 1351 du Code civil.