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28/04/2009 | FRANCE | N°08-15428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 avril 2009, 08-15428


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2229 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon,19 mars 2008), que M. X... a assigné M. Y... en bornage de leurs fonds contigus ; que le tribunal d'instance a sursis à statuer et renvoyé les parties devant le juge du pétitoire pour que soit tranchée la question relative à la possession trentenaire invoquée par M. Y... d'une parcelle sur laquelle son auteur a édifié en 1972 un garage empiétant sur la propriété de M. X... ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que ce dernier qui ne p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2229 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon,19 mars 2008), que M. X... a assigné M. Y... en bornage de leurs fonds contigus ; que le tribunal d'instance a sursis à statuer et renvoyé les parties devant le juge du pétitoire pour que soit tranchée la question relative à la possession trentenaire invoquée par M. Y... d'une parcelle sur laquelle son auteur a édifié en 1972 un garage empiétant sur la propriété de M. X... ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que ce dernier qui ne prouve pas que la possession de son auteur remplit les conditions de l'article 2229 du code civil alors que M. X... démontre que la parcelle constitutive d'une bande de terrain sur laquelle a été édifié un garage, n'a pas été occupée à partir de 1980, date du décès du fils de l'ancien propriétaire pour lequel le garage avait été construit, jusqu'au début des années 1990, ne peut pas joindre sa possession à celle de son auteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, durant cette période, l'auteur de M. Y... avait poursuivi l'emprise sur les lieux en conservant la construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Y....

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à se voir déclarer bien fondé à arguer de la prescription trentenaire pour voir fixer la ligne divisoire entre sa parcelle A 734 et la parcelle A 321 de Monsieur X... en joignant les points A, D et E sur le rapport d'expertise judiciaire,

AUX MOTIFS QUE « (...) en application des dispositions de l'article 2229 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; (...) Que, contrairement à ce que soutient l'intimé, la charge de la preuve de la réunion des conditions précitées pèse sur celui qui revendique le bénéfice de la prescription acquisitive ; (...) Que si, en application des dispositions de l'article 2235 du Code civil, celui-ci, pour compléter la prescription, peut joindre à sa possession celle de son auteur, encore faut-il qu'il démontre que la possession dudit auteur remplit les conditions de l'article 2229 du Code précité ; (...) Que l'intimé ne rapporte pas cette preuve, alors que l'appelant démontre que la parcelle A 734 constitutive d'une bande de terrain sur laquelle a été édifié un garage n'a pas été occupée à partir de 1980, date de décès du fils de l'ancien propriétaire pour lequel le garage avait été construit, jusqu'au début des années 1990 ; (...) Que le jugement déféré doit être infirmé ; Que Philippe Y... doit être débouté de toutes ses demandes. » ;

ALORS D'UNE PART QUE dès lors que la possession se manifeste par l'empiètement d'une construction sur le terrain d'autrui, même si cette construction demeure inutilisée pendant un certain temps, rien ne permet de considérer que la possession a été interrompue dès lors que le possesseur ou son auteur avant lui ont conservé leur emprise sur les lieux, qui s'est manifestée concrètement lorsqu'ils ont repris l'utilisation de la construction ; Qu'en jugeant que la possession de l'auteur de l'exposant ne remplit pas les conditions de l'article 2229 du Code civil au motif que l'appelant démontre que la parcelle sur laquelle a été édifié le garage n'a pas été occupée à partir de 1980, date de décès du fils de l'ancien propriétaire pour lequel le garage avait été construit, jusqu'au début des années 1990, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la possession une fois acquise par des actes matériels tels une construction peut se conserver du seul fait de l'intention de posséder ; Qu'en énonçant, sans rechercher si le maintien de l'emprise du garage après le décès du fils de l'auteur de l'exposant pour lequel il avait été construit ne caractérisait pas l'intention de posséder de cet auteur, que la parcelle A 734 sur laquelle a été édifié le garage n'a pas été occupée de 1980 jusqu'au début des années 1990, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2229 du Code civil ;

ALORS ENCORE QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que l'exposant faisait valoir en page 3 de ses conclusions récapitulatives déposées le 12 avril 2007 (prod.) que, quand bien même le garage n'aurait plus accueilli de véhicule après le décès du fils de son auteur, il n'était pas établi et encore moins soutenu qu'il n'avait pas été utilisé à d'autres fins (débarras, remise) et donc été régulièrement utilisé ; Qu'en se contentant d'énoncer, sans répondre à ce moyen pertinent, que la parcelle sur laquelle a été édifié un garage n'a pas été occupée à partir de 1980, date de décès du fils de l'ancien propriétaire pour lequel le garage avait été construit, jusqu'au début des années 1990, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile le jugement qui se contente de procéder par affirmations sans aucune précision quant aux éléments de preuve sur lesquels les juges ont fondé leur conviction ; Qu'en énonçant, sans la moindre référence aux éléments de preuve retenus, que l'appelant démontre que la parcelle A 734 constitutive d'une bande de terrain sur laquelle a été édifié un garage n'a pas été occupée à partir de 1980, date de décès du fils de l'ancien propriétaire pour lequel le garage avait été construit, jusqu'au début des années 1990, la Cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15428
Date de la décision : 28/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 19 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 avr. 2009, pourvoi n°08-15428


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15428
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