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06/05/2009 | FRANCE | N°07-17046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2009, 07-17046


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un arrêt du 29 mai 2001 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, alloué à M. X... une prestation compensatoire de 650 000 euros et ordonné la liquidation du régime matrimonial ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 8 novembre 2006), statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, d'avoir dit qu'il étai

t redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 320 euros...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un arrêt du 29 mai 2001 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, alloué à M. X... une prestation compensatoire de 650 000 euros et ordonné la liquidation du régime matrimonial ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 8 novembre 2006), statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, d'avoir dit qu'il était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 320 euros à compter du 1er janvier 1999 jusqu'au partage définitif, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en déclarant que M. X... devait être considéré comme étant toujours occupant du bien indivis quand par ailleurs elle a admis que les lieux étaient occupés par un tiers, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;

2°/ qu'en retenant que si la maison était occupée par un tiers, cela ne pouvait être que du chef du mari, la femme n'ayant donné aucune autorisation, se contentant ainsi d'entériner les prétentions de cette dernière contestées par M. X..., sans en donner aucune justification, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en fixant l'indemnité d'occupation en fonction du prix d'acquisition de l'immeuble, sans aucune référence à sa valeur locative, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que M. X... occupait privativement ce bien indivis depuis le 1er janvier 1999 et ne justifiait pas avoir restitué les clefs le 31 mai 2001, date à laquelle il prétendait avoir quitté les lieux, la cour d'appel en a justement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que l'occupant actuel de l'immeuble était présumé entré dans les lieux du chef de M. X..., qui restait redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'au jour du partage ; qu'ensuite, la cour, par motifs propres et adoptés, a fixé souverainement le montant de l'indemnité d'occupation en prenant notamment en compte la valeur locative du bien qu'elle a déterminée eu égard aux caractéristiques de l'immeuble ; que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, manque en fait dans sa dernière branche ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de remboursement des sommes versées à son épouse pour lui permettre de financer l'achat puis l'exploitation de la ferme acquise à son nom, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant, pour constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, que l'exposant n'avait pas cessé depuis le mariage de contribuer à la valorisation du capital de son épouse, qu'il avait abandonné son activité en 1987 pour se consacrer entièrement à la gestion de cette nouvelle exploitation à telle enseigne que, par jugement du 19 janvier 1996, il avait été qualifié gérant de fait, que sa participation active à l'exploitation appartenant à sa femme n'avait jamais été assortie de rémunération spécifique, l'intégralité des produits de l'exploitation revenant à la propriétaire, qui, après avoir cédé sa propriété en réalisant une plus-value de près de 500 000 francs en à peine dix ans tandis qu'elle était âgée de dix ans de moins que M. X..., avait réinvesti cette somme dans une autre ferme pour un montant de 1 700 000 francs et en fixant la prestation compensatoire en fonction du patrimoine respectif des époux comme la loi lui en faisait l'obligation, l'arrêt du 29 janvier 2001 n'avait nullement indemnisé M. X... de son investissement en faveur du patrimoine propre de son épouse ; qu'en décidant le contraire et en considérant que l'octroi d'une prestation compensatoire faisait obstacle à l'obtention par l'exposant d'une récompense à raison des sommes versées à son épouse pour permettre à celle-ci d'acheter puis de financer l'exploitation de la ferme par elle acquise à son propre nom, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du code civil ;

2°/ qu'en considérant que l'obtention d'une prestation compensatoire faisait obstacle à l'octroi d'une récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a violé les articles 270 à 273, 1543 et 1479 du code civil ;

3°/ qu'en décidant que les sommes versées par M. X... pour acquérir l'exploitation propre à son épouse ou celles qu'il avait pu régler pour financer l'exploitation constituaient sa contribution à l'entretien du ménage, sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que cette contribution s'était effectuée sous forme de participation active à la gestion de l'exploitation sans rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en retenant que M. X... ne pouvait soutenir avoir investi l'intégralité du prix de vente de la ferme de La Chaize qui lui appartenait en propre dans l'achat de la ferme de La Bourrie au nom de l'épouse dès lors que, sur ce prix, il avait versé une somme de 200 000 francs sur les livrets d'épargne respectifs des enfants du ménage et qu'il n'établissait pas le défaut d'intention libérale, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

5°/ que l'exigence du procès équitable fait obligation au juge d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par une partie chaque fois que celle-ci n'a pas les moyens de procéder elle-même aux investigations qui seraient nécessaires pour prouver ses prétentions, notamment lorsque les pièces utiles sont entre les mains de son adversaire ; qu'en refusant d'ordonner l'expertise que M. X... sollicitait pour démontrer qu'il avait participé pendant plus de dix ans au financement de l'exploitation appartenant en propre à son épouse, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article 146 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que sur la somme de 300 000 francs provenant de la vente de la ferme de la Chaize appartenant en propre au mari comme lui ayant été donnée par son épouse, une somme de 200 000 francs avait été placée sur les livrets d'épargne respectifs des deux enfants, à concurrence de la moitié chacun, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il incombait à M. X... de démontrer que cette remise était dépourvue d'intention libérale ;

Qu'ensuite, ayant relevé que la participation non rémunérée du mari à l'exploitation de la ferme appartenant à son épouse, avait été prise en considération pour déterminer le montant de la prestation compensatoire qui lui avait été allouée, la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de chose jugée et répondant aux conclusions invoquées, a souverainement estimé que la somme de 100 000 francs, investie dans l'acquisition de la ferme de La Bourrie par M. X..., qui n'avait aucun revenu extérieur significatif, n'excédait pas sa contribution aux charges du mariage ;

Qu'enfin, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... se bornait à produire, pour démontrer qu'il avait réglé sur ses propres deniers les charges d'exploitation de la ferme de Mme Y..., des relevés de compte mentionnant des débits effectués par chèque sans détermination des bénéficiaires et sur lesquels ne figuraient au titre des crédits que les versements d'indemnités ASSEDIC et des prestations sociales, a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu de recourir à une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme au titre du remboursement de l'emprunt souscrit pour financer l'acquisition d'un immeuble indivis ;

Attendu que dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas critiqué ce chef de condamnation prononcé à son encontre par les premiers juges ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;

Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait fait perdurer la procédure en multipliant les arguties en vue de se voir attribuer des sommes fantaisistes tant par leur montant que par leurs justifications, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait commis une faute dans l'exercice de l'action en justice et causé à Mme Y... un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'existence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 538 (CIV. I) ;

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur les opérations de liquidation et partage du régime de séparation de biens des époux (M. X..., l'exposant, et Mme Y...) après divorce, et après avoir attribué au mari la jouissance de l'immeuble commun, d'avoir dit que celui-ci était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 320 mensuels à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au partage définitif ;

AUX MOTIFS QU'il n'était pas contesté qu'il était dû par M. X... une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 1999 ; que l'intéressé soutenait qu'il avait quitté les lieux le 31 mai 2001 et que ceux-ci étaient occupés par M. Z... ; qu'en cela il se bornait à une affirmation ; que le 31 mai 1999 il était en possession des lieux et il n'établissait pas avoir remis les clés de l'immeuble à un tiers ; qu'en tout état de cause, si la maison était occupée par un sieur Z..., cela ne pouvait être que du chef de M. X..., Mme Y... n'ayant donné aucune autorisation ; qu'il avait donc été justement considéré que l'exposant était toujours occupant du bien indivis et qu'il était, à ce titre, redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'au jour du partage ; que l'immeuble était constitué d'une maison d'habitation composée d'une salle de séjour, de trois chambres avec dépendances et bâtiments d'exploitation, d'une contenance de 67 a 75 ca ; que le bien avait été acquis en 1995 pour le prix de 250.000 F ; que, compte tenu de ces éléments, le tribunal avait exacte-ment fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 320 , due à l'indivision ;

ALORS QUE, d'une part, l'indivisaire qui n'occupe pas effectivement l'immeuble indivis n'en a pas la jouissance privative, de sorte qu'il n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation ; qu'en déclarant que l'exposant devait être considéré comme étant toujours occupant du bien indivis, quand par ailleurs elle a admis que les lieux étaient occupés par un tiers, la Cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, tenu de motiver sa décision, le juge doit préciser sur quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par lui analysés il s'est fondé pour admettre l'existence d'un fait contesté ; qu'en retenant que si la maison était occupée par un tiers, cela ne pouvait être que du chef du mari, la femme n'ayant donné aucune autorisation, se contentant ainsi d'entériner les prétentions de cette dernière contestées par l'exposant, sans en donner aucune justification, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, enfin, l'indemnité d'occupation due par un coindivisaire est nécessairement arbitrée en tenant compte de la valeur locative de l'immeuble ; qu'en fixant cette indemnité en fonction du prix d'acquisition de l'immeuble, sans aucune référence à sa valeur locative, la Cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur les opérations de liquidation et partage du régime de séparation de biens des époux après divorce, d'avoir débouté le mari (M. X..., l'exposant) de sa demande tendant à la condamnation de la femme (Mme Y...) à lui rembourser les sommes qu'il avait avancées pour lui permettre d'acquérir en son nom propre une ferme comprenant des terres et des bâtiments d'exploitation, ainsi que celles investies par lui dans l'exploitation elle-même pendant de nombreuses années ;

AUX MOTIFS QUE M. X... exposait qu'il avait contribué à la constitution du patrimoine de son épouse qui avait acquis la ferme de La Bourrie au prix de 704.500 F payé en partie au moyen d'une somme de 300.000 F provenant de la vente d'une ferme qui lui appartenait en propre ; que, sur le prix de vente de cette ferme, une somme de 200.000 F avait été donnée aux deux enfants du ménage chacun par moitié comme ayant été placée sur leurs livrets d'épargne respectifs, M. X... n'établissant pas le défaut d'intention libérale ; que les sommes données étaient désormais indisponibles pour le donateur, lequel ne pouvait donc soutenir avoir investi le prix de vente de la ferme de La Chaize dans l'achat de la ferme de La Bourrie ; que l'exploitation et les revenus de cette propriété de l'épouse étaient destinés à l'entretien et au logement de la famille, notamment des enfants ; que la somme investie de 100.000 F, qui ne représentait que le septième du prix d'achat par M. X... qui n'avait aucun revenu extérieur significatif, constituait sa contribution à l'entretien du ménage ; qu'à l'appui de sa demande de prestation compensatoire, celui-ci avait fait valoir sa participation active à la valorisation du patrimoine de son épouse et cet élément avait été pris en compte pour le calcul de la prestation fixée à 650.000 F ; que M. X... avait donc été déjà indemnisé de son investissement ; qu'il soutenait avoir contribué au développement et au financement de la ferme de La Bourrie pendant dix ans, avoir réglé les charges d'exploitation sur ses propres deniers et sollicitait une expertise pour déterminer le montant de ses apports mais qu'il ne produisait au dossier aucun commencement de preuve qui aurait permis de mettre en place une expertise, les seules pièces fournies étant des relevés de son compte bancaire qui présentaient des mouvements dont les débits effectués par chèques étaient surlignés sans qu'on pût déterminer le bénéficiaire et le motif du paiement ; que, devant le juge du divorce, il avait soutenu n'avoir pas de revenus spécifiques pour son travail sur l'exploitation agricole de son épouse et ne profiter que des revenus de celle-ci, ses droits à la retraite étant limités à 720 F par mois depuis 1994, de sorte qu'il ne pouvait prétendre avoir financé l'exploitation agricole de La Bourrie pour une somme qu'il avait fixée devant le tribunal à 574.255 F, quand il n'avait que peu de revenus ; qu'il n'établissait pas avoir effectué des paiements excédant sa part contributive aux charges du ménage ; qu'il avait donc été justement débouté de sa demande d'expertise ;

ALORS QUE, d'une part, la prestation compensatoire ne répare pas un préjudice déjà réalisé au jour où le juge l'alloue, mais un préjudice dont il est certain qu'il se produira à l'avenir ; que son octroi ne fait pas obstacle à l'obtention par le conjoint à qui elle est allouée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial d'une récompense à raison des impenses qu'il a effectuées pour financer l'acquisition ou l'entretien d'un bien propre à son conjoint ; qu'en retenant, pour constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, que l'exposant n'avait pas cessé depuis le mariage de contribuer à la valorisation du capital de son épouse, qu'il avait abandonné ses activités en 1987 pour se consacrer entièrement à la gestion de cette nouvelle exploitation à telle enseigne que, par jugement du 19 janvier 1996, il avait été qualifié de gérant de fait, que sa participation active à l'exploitation appartenant à sa femme n'avait jamais été assortie de rémunération spécifique, l'intégralité des produits de l'exploitation revenant à la propriétaire, qui, après avoir cédé sa propriété en réalisant une plus-value de près de 500.000 F en à peine dix ans tandis qu'elle était âgée de dix ans de moins que l'exposant, avait réinvesti cette somme dans une autre ferme pour un montant de 1.700.000 F, et en fixant la prestation compensatoire en fonction du patrimoine respectif des époux comme la loi lui en faisait l'obligation, l'arrêt du 29 janvier 2001 n'avait nullement indemnisé l'exposant de son investissement en faveur du patrimoine propre de son épouse ; qu'en décidant le contraire et en considérant que l'octroi d'une prestation compensatoire faisait obstacle à l'obtention par l'exposant d'une récompense à raison des sommes versées à son épouse pour permettre à celle-ci d'acheter puis de financer l'exploitation de la ferme par elle acquise à son propre nom, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil ;

ALORS QUE, en outre, en considérant que l'obtention d'une prestation compensatoire faisait obstacle à l'octroi d'une récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la Cour d'appel a violé les articles 270 à 273, 1543 et 1479 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 8 novembre 2005, p. 11, alinéas 6 et s.) qu'il avait suffisamment contribué à l'entretien du ménage en se consacrant entièrement à la gestion de la nouvelle exploitation acquise par l'épouse en son nom propre et en participant activement à cette exploitation sans recevoir de rémunération spécifique, ainsi que l'avait constaté l'arrêt du 29 mai 2001 ; qu'en décidant que les sommes versées par lui pour acquérir l'exploitation propre à son épouse ou celles qu'il avait pu régler pour financer l'exploitation constituaient sa contribution à l'entretien du ménage, sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que cette contribution s'était effectuée sous forme de participation active à la gestion de l'exploitation sans rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, de surcroît, la preuve de l'intention libérale incombe à celui qui allègue l'existence d'une donation ; qu'en retenant que l'exposant ne pouvait soutenir avoir investi l'intégralité du prix de vente de la ferme de La Chaize qui lui appartenait en propre dans l'achat de la ferme de La Bourrie au nom de l'épouse dès lors que, sur ce prix, il avait versé une somme de 200.000 F sur les livrets d'épargne respectifs des enfants du ménage et qu'il n'établissait pas le défaut d'intention libérale, la Cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS QUE, enfin, l'exigence du procès équitable fait obligation au juge d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par une partie chaque fois que celle-ci n'a pas les moyens de procéder elle-même aux investigations qui seraient nécessaires pour prouver ses prétentions, notamment lorsque les pièces utiles sont entre les mains de son adversaire ; que, pour démontrer qu'il avait pendant plus de dix ans participé au financement même de l'exploitation appartenant en propre à son épouse, l'exposant sollicitait une expertise portant sur la comptabilité même de cette exploitation qu'il n'était pas en son pouvoir d'examiner ; qu'en refusant d'ordonner une telle mesure sous prétexte qu'il ne produisait que ses relevés de compte bancaire, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde ainsi que l'article 146 du nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur les opérations de liquidation et partage du régime de séparation de biens des époux après divorce, d'avoir condamné le mari (M. X..., l'exposant) à payer à la femme (Mme Y...) la somme de 10.402,63 au titre du remboursement du solde de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble indivis attribué préférentiellement au mari moyennant le paiement de son prix fixé à 65.000 ;

AUX MOTIFS propres et adoptés QUE Mme Y... sollicitait le remboursement d'une somme de 10.402,63 au titre du paiement du solde de l'emprunt contracté pour l'achat de l'immeuble de Beauregard ; que ce paiement était justifié et que c'était par de justes motifs, adoptés, que le tribunal avait condamné M. X... à lui rembourser cette somme ; que Mme Y... produisait un document qui faisait état de ce versement entre les mains d'un notaire pour solder l'emprunt dont s'agissait ;

ALORS QUE la créance d'un coindivisaire au titre du paiement du solde de l'emprunt contracté pour acquérir un immeuble indivis est une créance sur l'indivision et non sur son coïndivisaire ; qu'en condamnant l'exposant à rembourser à son ex-épouse le solde de l'emprunt contracté pour l'acquisition en commun de l'immeuble concerné, la Cour d'appel a violé l'article 815-13 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur les opérations de liquidation et partage du régime de séparation de biens des époux après divorce, d'avoir condamné le mari (M. X..., l'exposant) à payer à la femme (Mme Y...) une somme de 3.000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE la procédure aurait dû être évitée puisqu'il y avait accord sur le point essentiel du litige, en l'occurrence l'attribution de l'immeuble de Beauregard, et que M. X... l'avait fait perdurer par malice et mauvaise foi en présentant des demandes exorbitantes sans justification ;

ALORS QUE le droit d'ester en justice ne saurait dégénérer en abus sous prétexte que sur un point que le juge considère comme principal l'accord des parties était acquis ; qu'en l'espèce, si effectivement devant le tribunal les parties avaient fini par se mettre d'accord sur l'attribution de l'immeuble de Beauregard au mari et le prix de celui-ci, en revanche elles étaient contraires sur d'autres points tout aussi essentiels, notamment sur la durée pendant laquelle l'exposant était redevable d'une indemnité d'occupation et sur le montant de celle-ci ; qu'en considérant que l'exposant avait commis un abus de droit en soumettant au juge ses contestations autres que celle concernant l'attribution préférentielle de l'immeuble, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde, les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17046
Date de la décision : 06/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2009, pourvoi n°07-17046


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.17046
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