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07/05/2009 | FRANCE | N°08-12998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2009, 08-12998


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 230-2 (devenu notamment L. 4121-1 et L. 4121-2) du code du travail ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens du deuxième de ces textes lorsqu

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 230-2 (devenu notamment L. 4121-1 et L. 4121-2) du code du travail ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens du deuxième de ces textes lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Clarins (la société) en qualité de responsable de formation dans la division internationale, a été hospitalisée d'urgence le 11 décembre 2003 à Paris pour une crise de paludisme après avoir assuré deux missions à l'étranger, l'une du 18 au 21 novembre 2003 en Côte d'Ivoire et l'autre du 1er au 5 décembre 2003 en Egypte ; que sur la déclaration sans réserve de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt retient qu'aucun vaccin n'existe contre le paludisme, que la salariée avait été déclarée apte à des missions à l'étranger sans restrictions géographiques par le médecin du travail le 14 mars 2002, que l'intéressée emportait toujours des bombes anti-moustiques et enfin que les attestations produites par Mme X... s'agissant de la question de savoir si la société avait procédé à des consignes orales étaient contredites par d'autres attestations produites par son ancien employeur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur, qui avait nécessairement conscience du danger auquel la salariée était exposée, avait pris des mesures de prévention et d'information nécessaires pour la protéger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt rendu le 24 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Clarins aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clarins à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société CLARINS ;

AUX MOTIFS QUE la Société CLARINS fait observer sans être critiquée sur ce point qu'aucun vaccin n'existe contre le paludisme, que le médecin du travail a examiné Madame X... les 10 avril 1997, 12 juillet 1999 et 14 mars 2002 et que ce n'est qu'à l'occasion de l'examen du 12 juillet 1999 qu'il l'a déclarée apte sauf zones géographiques où sévit le paludisme, les deux autres examens ayant abouti à une déclaration d'aptitude sans réserve ; que, de fait, Madame X... n'a pas été chargée d'une mission dans une zone à risque entre le 12 juillet 1999 et le 14 mars 2002 ; que, compte tenu de l'avis non équivoque du 14 mars 2002, comme l'avait été celui du 10 avril 1997, la Société CLARINS ne pouvait émettre un doute, en 2003, sur l'aptitude de Madame X... à effectuer une mission dans une zone présentant un risque de paludisme, la fiche d'aptitude indiquant expressément l'emploi de Madame X... "formatrice internationale" ; que, dès lors, le fait qu'elle lui a confié une mission en Côte d'Ivoire en novembre 2003, ce en harmonie avec l'avis non équivoque de la médecine du travail ne peut révéler l'existence d'une faute inexcusable, l'employeur n'ayant pas eu à cette époque le devoir de prendre des mesures contre le danger qui ne lui avait pas été déclaré par la médecine du travail et qui avait même été écarté le 14 mars 2002 ; que la cour observe en tant que de besoin que, au cours de l'enquête effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, il a été établi que Madame X... emportait toujours, lors de ses voyages, une bombe anti-moustiques et qu'elle était à jour de ses vaccins, qu'elle avait suivi un traitement préventif volontairement mais ne produit aucune pièce médicale à ce titre malgré la demande officielle lui ayant été présentée par la Société CLARINS et que les attestations produites par Madame X... s'agissant de la question de savoir si ladite société avait procédé à des consignes orales sont contredites par d'autres attestations produites par son ancien employeur ;

ALORS QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en estimant que la Société CLARINS n'avait commis aucune faute inexcusable à l'occasion de la grave crise de paludisme contractée par Madame X... lors de l'exécution de sa mission en Côte d'Ivoire, pays notoirement connu pour ses risques épidémiologiques, aux seuls motifs qu'aucun vaccin n'existait contre le paludisme, que la salariée avait été déclarée apte à des missions à l'étranger sans restrictions géographiques le 14 mars 2002 soit 18 mois avant le déplacement litigieux, que l'intéressée emportait toujours des bombes anti-moustiques, et enfin que "les attestations produites par Mme X... s'agissant de la question de savoir si ladite société avait procédé à des consignes orales sont contredites par d'autres attestations produites par son ancien employeur" (arrêt attaqué, p. 3 et 4), sans constater en définitive l'existence d'aucune mesure concrète de prévention ou de dépistage qui aurait été prise par l'employeur avant ou après la mission de la salariée en Côte d'Ivoire et cependant qu'elle relevait qu'au mois de juillet 1999 cette dernière avait fait l'objet d'une déclaration d'aptitude sauf zones géographiques où sévit le paludisme (arrêt attaqué, p. 3 in fine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12998
Date de la décision : 07/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2009, pourvoi n°08-12998


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12998
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