| France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2009, 09-10447
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que, par décision du bureau en date du 8 décembre 2008, son inscription a été refusée ; qu'il a, le 12 janvier 2009, exercé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu qu'à l'appui de son recours, il expose qu'il s'agit du septième rejet de sa demande, que toute décision administrative doit être mo
tivée lorsqu'elle sanctionne un citoyen ; qu'il exerce les fonctions d'expert...
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que, par décision du bureau en date du 8 décembre 2008, son inscription a été refusée ; qu'il a, le 12 janvier 2009, exercé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, il expose qu'il s'agit du septième rejet de sa demande, que toute décision administrative doit être motivée lorsqu'elle sanctionne un citoyen ; qu'il exerce les fonctions d'expert auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis vingt ans sans qu'aucun reproche lui ait été adressé ; qu'il dispose d'une expérience professionnelle de cinquante ans et qu'il estime subir une injustice ;
Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971 modifiée ou du décret du 23 décembre 2004, pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
Et attendu que lorsque le bureau de la Cour de cassation, refuse l'inscription initiale d'un expert, il n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Attendu enfin, que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation, statuant sur recours d'une décision du bureau ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.
Formation : Chambre civile 2 Numéro d'arrêt : 09-10447 Date de la décision : 07/05/2009 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
EXPERT JUDICIAIRE - Liste nationale des experts - Inscription - Bureau de la Cour de cassation - Décision - Nature - Portée
EXPERT JUDICIAIRE - Liste nationale des experts - Inscription - Bureau de la Cour de cassation - Décision - Refus - Motivation - Dispositions relatives à la motivation des actes administratifs - Application - Exclusion
Le bureau de la Cour de cassation, qui refuse une demande d'inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs
Références :
Sur le numéro 1 : loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires
décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires Sur le numéro 2 : loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.10447
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