LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que par décision du bureau en date du 8 décembre 2008, son inscription a été refusée ; qu'elle a, le 6 janvier, exercé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, elle expose qu'elle n'a pas été informée du motif du rejet de sa candidature et demande à la Cour de cassation de reconsidérer sa décision au regard de ses qualités professionnelles ;
Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation statuant sur recours d'une décision du bureau ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.