LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X..., inscrite sur une liste d'experts judiciaires de cour d'appel depuis 2003, a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, sous la rubrique médecine légale, criminalistique et sciences criminelles, dans la spécialité documents et écritures ; que, par décision du bureau en date du 8 décembre 2008, son inscription a été refusée ; qu'elle a, le 24 décembre 2008, exercé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir sa longue expérience dans son domaine, la spécificité de ses compétences et sa formation dans le domaine du droit de l'expertise ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation, statuant sur le recours d'une décision du bureau ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.