LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 21 novembre 2008, notifiée le 18 décembre 2008, son inscription a été refusée ; qu'il a formé un recours en reprochant à la décision son absence de motivation ;
Mais attendu qu'aucune disposition de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 pris pour son application n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par une cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.