LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief unique :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971 modifiée ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 12 novembre 2008, son inscription a été refusée ; que M. X... a formé un recours en soutenant que sa candidature devait être reconsidérée ;
Mais attendu qu'une telle contestation qui ne formule aucun grief n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.