LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Metz, pour l'année 2009, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée ; que, par décision du 14 novembre 2008, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il satisfait à l'ensemble des conditions légales pour être inscrit en tant qu'expert, qu'il possède une réelle expérience professionnelle correspondant à la rubrique sous laquelle il demande à être inscrit et qu'il demande à intervenir dans un domaine qui ne compte que peu d'experts ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.