LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, son inscription a été refusée ; que Mme X... a formé un recours ;
Attendu qu'au soutien de son recours, Mme X... expose être intervenue ponctuellement en qualité de traductrice et d'interprète pour le compte de clients institutionnels et privés, avoir été sollicitée par la collectivité territoriale et les conseils généraux de Corse, par le CNRS ainsi que par le tribunal d'Ajaccio et le commissariat de police de la ville lors de gardes à vue et de procès intéressant des ressortissants italiens ou italianophones ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.